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Procédure civile ou pénale

Irrecevabilité

Une demande est irrecevable quand le juge refuse de l'examiner sur le fond, parce qu'elle ne remplit pas les conditions pour être jugée.

Demande irrecevable Fin de non-recevoir Action irrecevable

Définition et explication

L’irrecevabilité est la sanction d’une demande que le juge refuse d’examiner. Il ne dit pas si vous avez raison ou tort. Il constate que la demande ne peut pas être admise en l’état.

Il faut la distinguer du « non fondé ». Une demande recevable mais non fondée est examinée, puis rejetée parce que le juge estime vos arguments insuffisants. Une demande irrecevable n’arrive pas jusque-là. Le fond n’est pas jugé, selon la notion générale de procédure.

La première cause est le défaut de qualité ou d’intérêt. L’article 17 du Code judiciaire dispose que l’action ne peut être admise si le demandeur n’a pas qualité et intérêt pour la former. Le texte en vigueur étend cette règle aux personnes morales, par exemple des associations, qui défendent les droits de l’homme ou des libertés fondamentales. Quatre conditions s’appliquent : un objet social d’une nature particulière, distincte de la poursuite de l’intérêt général, une poursuite durable et effective de cet objet, une action dans le cadre de cet objet social, et la poursuite du seul intérêt collectif.

La deuxième cause tient au moment de la demande. L’article 18 du Code judiciaire exige un intérêt né et actuel. Une demande formée trop tôt, ou devenue sans objet, peut donc être déclarée irrecevable. L’action peut toutefois être admise, même à titre déclaratoire, pour prévenir la violation d’un droit gravement menacé.

La troisième cause est le retard. L’article 860, dernier alinéa, du Code judiciaire prévoit que les délais pour former un recours sont prescrits à peine de déchéance, c’est-à-dire la perte du droit d’agir. Un recours tardif est donc écarté.

Une demande mal introduite peut aussi être attaquée. Selon l’article 864 du Code judiciaire, la nullité d’un acte de procédure est couverte si elle n’est pas proposée simultanément et avant tout autre moyen. Votre adversaire doit donc la soulever dès le début.

Le jugement d’irrecevabilité est définitif sur la question tranchée, sauf recours. L’article 19 du Code judiciaire précise que le juge qui a épuisé sa juridiction sur une question ne peut plus en être saisi, sauf exceptions prévues par le Code. Le dispositif du jugement, c’est-à-dire sa partie qui contient la décision, vous indique ce qui a été décidé : voyez la page Dispositif.

Une nouvelle demande reste-t-elle possible ? Cela dépend du motif retenu. Une demande prématurée pourra parfois être reformée plus tard. Un défaut de qualité ne se corrige pas toujours. Un avocat l’évaluera sur votre dossier.

Quand une demande est-elle déclarée irrecevable ?

Vous rencontrez ce mot dans un jugement ou dans les conclusions de votre adversaire. Il vaut en procédure civile belge. Les cas les plus fréquents sont les suivants :

  • Défaut de qualité ou d’intérêt : vous n’êtes pas la personne qui peut agir, ou vous n’avez pas d’intérêt personnel (art. 17 du Code judiciaire).
  • Demande prématurée ou sans objet : l’intérêt n’est pas encore né ou n’est plus actuel (art. 18 du Code judiciaire).
  • Recours tardif : le délai du recours est dépassé, sous peine de déchéance (art. 860 du Code judiciaire).
  • Demande mal introduite : l’irrégularité doit être invoquée avant tout autre moyen (art. 864 du Code judiciaire).

Si le jugement vous déclare irrecevable, lisez son dispositif et son motif. Le délai d’appel est d’un mois à partir de la signification ou de la notification du jugement (art. 1051 du Code judiciaire). Pour une opposition en cas de jugement par défaut, voyez aussi la page Opposition à un jugement.

Exemple : Christophe N. agit pour un contrat qui n'est pas le sien

Christophe N. habite à Namur. Il apprend que son frère a signé un contrat de vente avec un tiers. Il estime que ce contrat est injuste et saisit le tribunal compétent pour le faire annuler. Il n’est pas partie au contrat.

Le défendeur soulève l’irrecevabilité dans ses conclusions. Il invoque l’article 17 du Code judiciaire : Christophe N. n’a pas qualité et intérêt pour former cette action. Le juge suit cet argument. Il déclare la demande irrecevable et ne dit rien sur la validité du contrat.

Christophe N. peut interjeter appel. Le délai est d’un mois à partir de la signification du jugement ou de sa notification (art. 1051 du Code judiciaire). S’il laisse passer ce délai, il perd son droit de recours (art. 860 du Code judiciaire). Il fait donc examiner la décision par un avocat sans attendre.

À retenir

Christophe N. habite à Namur. Il saisit le tribunal compétent pour faire annuler un contrat signé par son frère, alors qu’il n’y est pas partie.

Le défendeur soulève l’irrecevabilité. Le juge constate que Christophe N. n’a pas qualité et intérêt (art. 17 du Code judiciaire). Il déclare la demande irrecevable, sans examiner la validité du contrat.

Christophe N. dispose d’un mois pour faire appel, à partir de la signification ou de la notification du jugement (art. 1051 du Code judiciaire). Passé ce délai, il perd son recours (art. 860 du Code judiciaire).

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Questions fréquentes

Cela veut dire que le juge refuse d'examiner votre demande sur le fond. Il ne décide pas si vous avez raison. Il constate qu'une condition n'est pas remplie, par exemple la qualité ou l'intérêt exigés par l'article 17 du Code judiciaire.

Une demande irrecevable n'est pas examinée sur le fond. Une demande non fondée est examinée, puis rejetée parce que le juge estime vos arguments insuffisants. Dans le premier cas, le juge ne tranche pas le fond de l'affaire.

Les motifs fréquents sont le défaut de qualité ou d'intérêt (art. 17 du Code judiciaire), une demande prématurée ou sans objet (art. 18), un recours introduit après le délai (art. 860, dernier alinéa) et, selon les circonstances, une demande mal introduite soulevée à temps (art. 864).

L'article 18 du Code judiciaire exige que votre intérêt existe déjà et qu'il subsiste au moment de la demande. Une demande formée trop tôt, ou devenue sans objet, peut donc être écartée. Le texte admet toutefois l'action, même à titre déclaratoire, pour prévenir la violation d'un droit gravement menacé.

Oui, l'appel est le recours prévu. Il peut être formé dès le prononcé du jugement (art. 1050 du Code judiciaire). Le délai est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de sa notification (art. 1051 du Code judiciaire), sous réserve des délais prévus par des dispositions impératives supranationales et internationales.

Vous perdez votre droit de recours. L'article 860, dernier alinéa, du Code judiciaire prévoit que les délais pour former un recours sont prescrits à peine de déchéance. Le délai est augmenté si une partie n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu (art. 1051, qui renvoie à l'art. 55).

Cela dépend du motif retenu par le juge. Une demande prématurée pourra parfois être formée à nouveau lorsque l'intérêt sera né. Un défaut de qualité ne se répare pas toujours. L'article 19 du Code judiciaire limite la saisine du juge qui a épuisé sa juridiction. Un avocat l'évaluera sur votre dossier.

Non. Selon l'article 864 du Code judiciaire, la nullité d'un acte de procédure est couverte si elle n'est pas proposée simultanément et avant tout autre moyen. Votre adversaire doit donc la soulever dès le début de la procédure.

Sources

  • Code judiciaire, art. 17 : https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1967/10/10/1967101052/justel
  • Code judiciaire, art. 18 : https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1967/10/10/1967101052/justel
  • Code judiciaire, art. 19 : https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1967/10/10/1967101052/justel
  • Code judiciaire, art. 860, dernier alinéa : https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1967/10/10/1967101055/justel
  • Code judiciaire, art. 864 : https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1967/10/10/1967101055/justel
  • Code judiciaire, art. 1050 : https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1967/10/10/1967101055/justel
  • Code judiciaire, art. 1051 : https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1967/10/10/1967101055/justel

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