Mise en délibéré
C'est le moment où le juge a fini d'entendre les parties et prend du temps pour réfléchir et rédiger sa décision avant de la prononcer.
Définition et explication
La mise en délibéré est l’étape qui suit la fin des débats. Le juge ne rend pas sa décision à l’audience. Il garde le dossier pour réfléchir et rédiger son jugement. On emploie les expressions « prise en délibéré » et « mise en délibéré » pour la même situation.
Le Code judiciaire ne définit pas le mot « délibéré ». Il organise surtout son calendrier. Après les plaidoiries et, s’il y a lieu, les répliques, le juge prononce la clôture des débats (Code judiciaire, art. 769). Il peut aussi autoriser le dépôt des dossiers au greffe après les débats, dans le délai qu’il fixe. La clôture a alors lieu de plein droit au terme de ce délai.
Quand le juge tient la cause en délibéré, il fixe le jour du prononcé. Ce prononcé doit avoir lieu dans le mois, à partir de la clôture des débats (Code judiciaire, art. 770, § 1er). Ce délai est prolongé d’un mois lorsque les débats ont été clos au cours du mois avant les vacances judiciaires.
Si la cause est communiquée au ministère public, le délai part de la date de son avis. Si les parties peuvent conclure sur cet avis, il part de l’expiration du délai dont elles disposent pour le faire.
Si le prononcé ne peut pas avoir lieu dans le délai, le greffe mentionne la cause du retard à la feuille d’audience. Cette cause doit pouvoir être objectivement justifiée. Si le juge prolonge son délibéré au-delà de trois mois, il en avise le chef de corps et le premier président de la cour d’appel ou de la cour du travail. Une partie peut aussi en prendre l’initiative (art. 770, § 3).
Ces règles sont celles du Code judiciaire, donc de la procédure civile. Elles ne s’appliquent pas telles quelles au tribunal correctionnel ni au tribunal de police.
Quand la mise en délibéré s'applique-t-elle ?
Elle intervient à la fin d’une audience civile, lorsque le juge ne tranche pas sur le siège. Elle vous concerne si vous êtes partie à un procès devant une juridiction civile en Belgique.
- Le juge annonce la clôture des débats et la date du prononcé.
- Vous ne pouvez plus plaider, mais vous pouvez demander la réouverture des débats si vous découvrez une pièce ou un fait nouveau et capital (art. 772).
- Le juge peut aussi ordonner d’office la réouverture des débats (art. 774).
- Après le prononcé, vous pouvez consulter immédiatement la décision au greffe (art. 782bis).
Notez la date du prononcé. Le délai d’appel ne court pas du prononcé. Il est d’un mois à partir de la signification du jugement ou de sa notification faite conformément à l’article 792, alinéas 2 et 3 (art. 1051). Pour préparer la suite, consultez les informations sur le coût d’un appel d’un jugement de justice de paix.
Anas K. attend un jugement après l'audience
Anas K. est un locataire de Namur. Il plaide devant la justice de paix dans un litige sur sa garantie locative. À la fin de l’audience, le juge clôture les débats et tient la cause en délibéré. Il fixe le jour du prononcé.
Quelques jours plus tard, Anas K. retrouve un document qui prouve le paiement de la garantie. Cette pièce est nouvelle et capitale pour son dossier. Tant que le jugement n’est pas prononcé, il peut demander la réouverture des débats (Code judiciaire, art. 772).
Si le juge accepte, il invite les parties à échanger leurs conclusions dans les délais qu’il fixe, sous peine d’être écartées d’office des débats (art. 775). Le jour du prononcé, Anas K. peut consulter la décision complète au greffe (art. 782bis). Pour la preuve du paiement, lisez aussi notre page sur la garantie locative versée en cash.
À retenir
Anas K. est locataire à Namur. Son affaire est tenue en délibéré après l’audience devant la justice de paix. Il découvre une pièce nouvelle et capitale avant le prononcé. Il demande alors la réouverture des débats, comme le permet l’article 772 du Code judiciaire. Le juge fixe ensuite les délais pour échanger les conclusions.
Besoin d'aide sur ce sujet ?
Décrivez votre situation en 2 minutes et recevez une réponse personnalisée d'un expert juridique en Belgique.
Questions fréquentes
Cela veut dire que le juge a fini d'entendre les parties et qu'il garde le dossier pour réfléchir et rédiger sa décision. Il ne tranche pas à l'audience. Il fixe le jour où il prononcera le jugement. On dit aussi « prise en délibéré » pour la même situation.
Le prononcé doit avoir lieu dans le mois, à partir de la clôture des débats (Code judiciaire, art. 770, § 1er). Ce délai est prolongé d'un mois lorsque les débats ont été clos au cours du mois avant les vacances judiciaires. Il peut aussi partir de l'avis du ministère public si la cause lui est communiquée.
Le greffe mentionne la cause du retard à la feuille d'audience, et cette cause doit pouvoir être objectivement justifiée (art. 770, § 1er). Si le délibéré dépasse trois mois, le juge en avise le chef de corps et le premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail. Une partie peut aussi en prendre l'initiative (art. 770, § 3).
En principe, les débats sont clos. Mais si vous découvrez une pièce ou un fait nouveau et capital, vous pouvez demander la réouverture des débats tant que le jugement n'est pas prononcé (art. 772). Le juge apprécie ensuite votre demande. Un avocat peut l'évaluer sur votre dossier.
Oui. Le juge peut ordonner d'office la réouverture des débats. Il doit le faire avant de rejeter la demande, en tout ou en partie, sur une exception que les parties n'avaient pas invoquée (art. 774). Il invite alors les parties à conclure dans les délais qu'il fixe (art. 775).
Le Code judiciaire ne vous y oblige pas. Le jugement est prononcé par écrit ou oralement par le président de la chambre. En cas de prononcé oral, il lit au minimum le dispositif, c'est-à-dire la partie qui contient la décision. Après le prononcé, vous pouvez consulter immédiatement l'intégralité de la décision au greffe (art. 782bis).
Le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de sa notification faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3 (art. 1051). Il ne court donc pas du prononcé. Il reste soumis aux dispositions impératives supranationales et internationales. Faites vérifier votre situation par un avocat.
Non, pas telles quelles. Le délai d'un mois de l'article 770 est celui du Code judiciaire, donc de la procédure civile. L'article 782bis prévoit seulement une règle propre à la matière répressive pour la présence du ministère public au prononcé. Pour un dossier pénal, un avocat vous indiquera les règles applicables.
Sources
- Code judiciaire, art. 769, 770, 772, 774, 775, 780, 780/1, 782bis et 1051 : https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1967/10/10/1967101055/justel. Code judiciaire, art. 334 (année judiciaire et vacances) : https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1967/10/10/1967101053/justel