Promesse de porte-fort
Acte juridique par lequel une personne s'engage personnellement envers son cocontractant à obtenir le consentement ou l'exécution d'une obligation par un tiers.
Définition et explication
En droit des contrats, il arrive que vous souhaitiez conclure un accord impliquant une personne qui n’est pas présente ou qui n’a pas encore la capacité de donner son accord. Le mécanisme juridique permettant de pallier cette situation est la promesse de porte-fort.
Conformément à l’article 5.106 du Livre 5 du Code civil, la promesse de porte-fort est le contrat par lequel une personne (appelée le porte-fort) s’engage envers son cocontractant à ce qu’un tiers accomplisse un acte ou donne son consentement à une convention.
Contrairement au mandat classique où le mandataire agit au nom et pour le compte du mandant, la personne qui se porte fort s’engage en son nom personnel. Si le tiers refuse de ratifier l’engagement ou d’exécuter l’obligation, c’est le porte-fort qui engage sa propre responsabilité contractuelle. Il s’expose alors au paiement de dommages et intérêts envers le cocontractant. Dès l’instant où le tiers ratifie l’acte, le porte-fort est définitivement libéré de son obligation, sauf si les parties ont prévu un cautionnement solidaire supplémentaire.
Quand la promesse de porte-fort s'applique-t-elle ?
- Signature d’un compromis de vente : Lorsqu’un des copropriétaires est absent au moment de la signature et que vous vous portez fort pour obtenir son accord formel ultérieurement.
- Constitution d’une société : Lorsqu’un fondateur s’engage au nom d’une société en cours de création, avant que celle-ci n’acquière la personnalité juridique.
- Représentation d’un mineur : Lorsqu’un parent conclut un contrat au nom de son enfant mineur en attendant sa majorité ou l’autorisation formelle de la justice de paix.
- Cession de bail : Lorsqu’un locataire sortant cède son bail et se porte fort de l’acceptation expresse du propriétaire des lieux.
Achat d'un bien immobilier en indivision avec un copropriétaire absent
Vous souhaitez acquérir une maison appartenant à deux frères en indivision. Le jour de la signature du compromis de vente, l’un des frères réside à l’étranger et ne peut signer le document, ni fournir de procuration à temps. Le frère présent décide alors d’inclure une promesse de porte-fort dans le compromis. Il s’engage formellement envers vous à ce que son frère absent signe l’acte authentique de vente chez le notaire dans un délai de trois mois.
À retenir
Deux situations juridiques distinctes peuvent alors se présenter. Si le frère absent ratifie l’accord et signe l’acte de vente, la transaction se conclut normalement et le frère présent est totalement libéré de son engagement de porte-fort. En revanche, si le frère absent refuse finalement de vendre sa part de la maison, la vente ne peut pas aboutir. Dans ce cas, vous avez le droit de vous retourner contre le frère qui s’est porté fort pour exiger le versement de dommages et intérêts, afin de compenser le préjudice subi par l’annulation de la vente.
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Questions fréquentes
<p>Dans un contrat de mandat, le mandataire agit au nom et pour le compte du mandant, qui est immédiatement engagé. Dans le cas d'une promesse de porte-fort, la personne s'engage en son nom propre, garantissant qu'un tiers donnera son accord. Le tiers ne sera juridiquement lié que s'il accepte expressément la convention.</p>
<p>Absolument pas. Le tiers concerné par la promesse reste totalement libre de ratifier ou de refuser l'accord. S'il refuse, l'acte ne produit aucun effet juridique à son égard. C'est précisément pour cette raison que la charge de la responsabilité contractuelle pèse uniquement sur le porte-fort.</p>
<p>Si le tiers refuse de ratifier l'acte ou d'exécuter l'obligation prévue, la personne qui s'est portée fort n'a pas atteint son résultat. Elle sera dès lors redevable de dommages et intérêts envers le cocontractant pour réparer financièrement ce manquement.</p>
<p>La ratification par le tiers peut être expresse, par exemple en apposant sa signature sur un document écrit ou sur l'acte authentique notarié. Elle peut également être tacite, si le tiers commence à exécuter volontairement les obligations prévues par le contrat sans émettre la moindre réserve.</p>
<p>Le principe général du Code civil prévoit que dès l'instant où le tiers ratifie l'acte, la personne qui s'est portée fort est définitivement libérée. Toutefois, les parties peuvent ajouter une clause contractuelle rendant le porte-fort caution solidaire, ce qui prolonge sa responsabilité jusqu'à l'exécution complète du contrat.</p>
<p>L'exigence d'une preuve écrite dépend des règles générales du droit de la preuve. Conformément au Livre 8 du Code civil, un écrit signé est indispensable pour prouver l'existence d'un acte juridique dont la valeur financière excède le seuil de 3.500 euros.</p>
<p>Oui, c'est une pratique très courante lors de la création d'une entreprise. Un fondateur s'engage au nom d'une société en formation. Toutefois, le Code des sociétés et des associations impose des délais et des conditions strictes pour la reprise de ces actes une fois la personnalité juridique acquise.</p>
<p>La juridiction compétente dépend de la qualité des parties et de la valeur du litige. Le tribunal de l'entreprise interviendra si le litige oppose des professionnels. Pour les particuliers, l'affaire sera portée devant la justice de paix pour les montants limités, ou devant le tribunal de première instance.</p>
Sources
- <p>Livre 5 du Code civil belge (Loi du 28 avril 2022) - Article 5.106 fixant les règles de la promesse de porte-fort.</p><p>Code des sociétés et des associations - Dispositions relatives à la reprise des actes accomplis pour une société en formation.</p><p>Livre 8 du Code civil belge - Règles relatives à la preuve des actes juridiques (seuil de 3.500 euros).</p>