Réouverture des débats
C'est la décision du juge de rouvrir le procès alors que le jugement était attendu, pour poser une question aux parties ou demander une pièce.
Définition et explication
La réouverture des débats est la décision par laquelle le juge reprend le débat alors que la cause était en délibéré. Le délibéré est la période où le juge réfléchit avant de rendre son jugement. Cette règle vaut en Belgique, devant les juridictions civiles, selon le Code judiciaire.
Normalement, le juge fixe le jour du prononcé, qui doit avoir lieu dans le mois à partir de la clôture des débats (art. 770, § 1er du Code judiciaire). Ce délai est prolongé d’un mois lorsque les débats ont été clos au cours du mois avant les vacances judiciaires visées à l’article 334. Si le prononcé ne peut avoir lieu dans ce délai, la cause du retard est mentionnée à la feuille d’audience.
Si le juge prolonge son délibéré au-delà de trois mois, il en avise le chef de corps et le premier président de la cour d’appel ou de la cour du travail, sans préjudice de la possibilité pour une partie d’en prendre l’initiative (art. 770, § 3). Le texte prévoit un contrôle hiérarchique, pas la nullité du jugement.
Il y a deux voies vers la réouverture :
- L’initiative du juge : il peut ordonner d’office la réouverture des débats (art. 774). Il doit l’ordonner avant de rejeter la demande en tout ou en partie sur une exception que les parties n’avaient pas invoquée devant lui.
- La demande d’une partie : si, durant le délibéré, une pièce ou un fait nouveau et capital sont découverts par une partie comparante, celle-ci peut, tant que le jugement n’a pas été prononcé, demander la réouverture (art. 772). C’est une demande, pas un droit automatique : le juge apprécie.
Quand la réouverture est ordonnée, le juge invite les parties à s’échanger et à lui remettre, dans les délais qu’il fixe et sous peine d’être écartées d’office des débats, leurs conclusions sur le moyen ou la défense justifiant celle-ci (art. 775). Le cas échéant, il fixe le jour et l’heure où les parties seront entendues. Les parties sont averties par pli judiciaire et leurs avocats par pli simple.
La décision rendue après réouverture est en tout état de cause contradictoire si la décision de réouverture est elle-même contradictoire (art. 775). Ne pas déposer de conclusions ne mène donc pas à un jugement par défaut dans ce cas.
Quand la réouverture des débats intervient-elle ?
Vous êtes concerné lorsque la date de prononcé passe sans jugement et que le tribunal vous informe d’une réouverture des débats.
- Le juge a une question à poser ou souhaite une pièce : il peut ordonner d’office la réouverture (art. 774 du Code judiciaire).
- Le juge envisage de rejeter la demande sur une exception que personne n’a soulevée : il doit d’abord ordonner la réouverture (art. 774).
- Vous découvrez, pendant le délibéré, une pièce ou un fait nouveau et capital : vous pouvez demander la réouverture, tant que le jugement n’est pas prononcé (art. 772). Vous devez être partie comparante.
Dans tous les cas, lisez la décision avec attention. Elle indique le point à débattre et les délais fixés par le juge. Si vous ne respectez pas ces délais, vous risquez d’être écarté d’office des débats (art. 775). Un avocat l’évaluera sur votre dossier.
Si vous voulez comprendre un autre moment de la procédure, consultez notre page sur la procédure d’appel d’un jugement de justice de paix.
Exemple : Benoît N. et la pièce demandée par le juge
Benoît N. est locataire à Namur. Il plaide devant la justice de paix contre son bailleur au sujet d’une retenue sur sa garantie locative. Les débats sont clos et le juge fixe le jour du prononcé.
À la date prévue, aucun jugement n’est rendu. Le juge ordonne la réouverture des débats pour demander une pièce, l’état des lieux d’entrée, que personne n’a déposée (art. 774 du Code judiciaire).
Le juge invite chaque partie à remettre ses conclusions sur ce point, dans les délais qu’il fixe (art. 775). Benoît N. dépose sa pièce et ses conclusions à temps. Il prévient son avocat dès réception du pli judiciaire.
Si Benoît N. avait ignoré ces délais, il aurait pu être écarté d’office des débats. Le jugement n’aurait pas été rendu par défaut pour autant, car la décision de réouverture était contradictoire (art. 775).
Pour la suite, voyez notre page sur la contestation d’une retenue sur la garantie locative.
À retenir
Benoît N., locataire à Namur, plaide devant la justice de paix. À la date du prononcé, le juge ordonne la réouverture des débats et demande une pièce manquante (art. 774 du Code judiciaire). Il fixe les délais pour échanger les conclusions sur ce point (art. 775). Benoît N. dépose sa pièce à temps. S’il ne l’avait pas fait, il aurait pu être écarté d’office des débats, sans jugement par défaut si la décision de réouverture était contradictoire.
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Questions fréquentes
Le juge reprend le débat alors que la cause était en délibéré, c'est-à-dire en attente de jugement. Il le fait pour poser une question aux parties ou demander une pièce. Le jugement est donc reporté. Le juge peut le décider d'office (art. 774 du Code judiciaire) ou à la demande d'une partie (art. 772).
Le jugement doit être prononcé dans le mois à partir de la clôture des débats, avec une prolongation d'un mois dans le cas visé à l'article 770, § 1er. Si le prononcé ne peut avoir lieu dans ce délai, la cause du retard est mentionnée à la feuille d'audience. Le juge peut aussi avoir ordonné la réouverture des débats. Vérifiez la décision que vous avez reçue.
Oui, à certaines conditions. Vous devez être partie comparante. Vous devez avoir découvert, durant le délibéré, une pièce ou un fait nouveau et capital. Vous devez le demander tant que le jugement n'est pas prononcé (art. 772 du Code judiciaire). Le juge apprécie votre demande. Un avocat peut évaluer si votre pièce répond à ces critères.
Oui. Il peut ordonner d'office la réouverture des débats (art. 774 du Code judiciaire). Il doit même le faire avant de rejeter la demande en tout ou en partie sur une exception que les parties n'avaient pas invoquée devant lui. Cela vous permet de vous expliquer sur ce point.
Lisez le point à débattre et respectez les délais fixés par le juge. Vous devez échanger et remettre vos conclusions sur le moyen ou la défense qui justifie la réouverture (art. 775 du Code judiciaire). Le juge peut aussi fixer une audience. Les parties sont alors averties par pli judiciaire, et leurs avocats par pli simple.
Les parties qui ne remettent pas leurs conclusions dans les délais fixés par le juge peuvent être écartées d'office des débats (art. 775 du Code judiciaire). Vous perdez alors la possibilité de vous exprimer sur le point rouvert. Agissez donc dès que vous recevez la décision.
Non, pas dans ce cas. La décision rendue après réouverture est en tout état de cause contradictoire si la décision de réouverture est elle-même contradictoire (art. 775 du Code judiciaire). Le juge statuera donc sans votre apport, ce qui reste défavorable.
Le juge fixe lui-même les délais pour les conclusions. Le jugement doit ensuite être rendu dans le délai que prévoit la loi. Si le délibéré dépasse trois mois, le juge avise le chef de corps et le premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail (art. 770, § 3). Une partie peut aussi prendre cette initiative. Pour un conseil sur votre dossier, consultez un avocat.
Sources
- Code judiciaire, art. 770, § 1er et § 3 (délai du délibéré, mention du retard, délibéré au-delà de trois mois), art. 772 (demande d'une partie), art. 774 (réouverture d'office), art. 775 (conclusions, audience, caractère contradictoire) : https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1967/10/10/1967101055/justel