Quasi-usufruit
Le quasi-usufruit est un droit portant sur des biens consomptibles (comme l'argent), autorisant l'usufruitier à les dépenser à charge d'en restituer la valeur à terme.
Définition et explication
Le quasi-usufruit est un mécanisme juridique particulier qui s’applique lorsque l’usufruit porte sur des biens dits consomptibles, c’est-à-dire des biens qui se détruisent par l’usage ou qui ne peuvent être utilisés sans être dépensés. L’exemple le plus fréquent est une somme d’argent, comme le solde d’un compte bancaire issu d’une succession.
Contrairement à l’usufruit classique sur un bien immobilier (où vous devez conserver le bien en nature pour le rendre tel quel), le quasi-usufruitier devient techniquement propriétaire des biens. Vous avez le droit de les consommer, de les dépenser ou de les aliéner librement. Cependant, cette liberté est assortie d’une obligation légale stricte : vous devez restituer des biens de même quantité et qualité, ou leur valeur équivalente, à la fin du droit d’usufruit (souvent lors du décès).
Le Livre 3 du Code civil consacre ce principe sous l’appellation d’usufruit des biens consomptibles. Ce mécanisme donne naissance à une créance de restitution au profit du nu-propriétaire. Si aucune convention ne vient encadrer ce droit, le nu-propriétaire prend le risque de ne pas retrouver son capital à terme. C’est pourquoi la loi belge lui permet d’exiger qu’un inventaire soit dressé et, sous certaines conditions, de demander un remploi (réinvestissement) des sommes ou une caution.
Quand cela s'applique-t-il ?
- Lors d’une succession incluant des liquidités, des comptes bancaires ou des livrets d’épargne, sur lesquels le conjoint survivant reçoit l’usufruit légal.
- Suite à la vente d’un bien immobilier dont la propriété est démembrée, si les parties décident de reporter l’usufruit sur le prix de vente (l’argent) plutôt que de diviser le montant.
- Dans le cadre d’une donation de sommes d’argent avec réserve d’usufruit, permettant au donateur de continuer à disposer des fonds de son vivant.
- Lors de la distribution de dividendes exceptionnels prélevés sur les réserves d’une société (sous certaines conditions spécifiques).
Héritage de comptes bancaires et quasi-usufruit
Marc décède et laisse à son épouse, Sophie, l’usufruit de l’ensemble de son patrimoine. Son fils, Luc, hérite de la nue-propriété. La succession contient notamment un compte d’épargne créditeur de 150 000 euros.
À retenir
Puisqu’il s’agit d’argent (un bien consomptible), un quasi-usufruit s’applique. Sophie peut retirer et dépenser ces 150 000 euros comme bon lui semble, sans demander l’accord de Luc. En contrepartie, Luc détient une créance de restitution de 150 000 euros à l’encontre du patrimoine de Sophie. Au décès de Sophie, Luc prélèvera cette somme sur la succession de sa belle-mère avant tout partage. Pour sécuriser sa créance de son vivant, Luc a le droit de demander qu’une convention de quasi-usufruit soit rédigée devant notaire.
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Questions fréquentes
L'usufruit classique vous oblige à conserver la substance du bien (comme une maison). Le quasi-usufruit transfère la propriété du bien consomptible, vous permettant de le détruire ou de le dépenser, à condition de rembourser sa valeur à la fin.
Il ne peut pas directement interdire la dépense si le quasi-usufruit est établi. Toutefois, l'article 3.141 du Code civil lui permet, sous certaines conditions, d'exiger le remploi des fonds (par exemple, un placement bloqué) s'il craint pour la restitution.
Non, en principe. Au décès du quasi-usufruitier, la dette de restitution vient diminuer l'actif de sa succession. Cela réduit les droits de succession, à condition que l'existence de la créance ait été correctement prouvée et déclarée préalablement à l'administration fiscale.
Elle doit être rédigée par écrit, idéalement par un acte notarié. Elle précise le montant exact soumis au droit, dispense ou impose la fourniture d'une caution, et organise les modalités du remboursement futur.
Non. Le principe de l'usufruit est d'en percevoir les fruits civils. Le quasi-usufruitier conserve donc la totalité des intérêts bancaires générés par l'argent pendant toute la durée de sa vie ou du démembrement.
C'est le grand risque du quasi-usufruit. Le nu-propriétaire est considéré comme un créancier ordinaire (chirographaire). Si la succession du quasi-usufruitier est vide ou déficitaire, la créance de restitution ne pourra pas être recouvrée.
Si les actions sont gérées individuellement, c'est un usufruit classique. S'il s'agit d'un portefeuille géré comme une universalité fongible, les règles se rapprochent du quasi-usufruit, permettant à l'usufruitier d'arbitrer les titres à charge d'en conserver la valeur globale.
Lors de la vente, l'usufruitier et le nu-propriétaire ont trois options : partager le prix de vente (selon les tables de mortalité), réinvestir le prix dans un nouveau bien immobilier, ou reporter l'usufruit sur le prix de vente sous la forme d'un quasi-usufruit.
Sources
- Livre 3 du Code civil belge (Les biens), spécifiquement les articles 3.138 (Usufruit des biens consomptibles), 3.141 (Obligation de faire remploi) et 3.140 (Caution ou sûreté).