Appel au tribunal de police : le délai sans information
Par l'arrêt n° 125/2026 du 22 octobre 2026 (rôle n° 8659), la Cour constitutionnelle juge contraire à la Constitution le délai d'appel qui court dès le prononcé sans que le condamné soit informé. Les effets des articles 172 et 203 du Code d'instruction criminelle sont toutefois maintenus jusqu'à l'intervention du législateur, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026. Cela concerne toute personne condamnée contradictoirement par un tribunal de police, notamment pour une infraction routière.
- Délai d'appel
- Il est de 30 jours et court dès le prononcé du jugement contradictoire du tribunal de police.
- Arrêt n° 125/2026
- La Cour constitutionnelle juge ce point contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, lus avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
- Maintien des effets
- Les articles 172 et 203 restent applicables jusqu'à ce que le législateur adopte un régime, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026.
-
Code d'instruction criminelle, article 172Les jugements des tribunaux de police peuvent, dans tous les cas, être attaqués par l'appel ; le délai court à dater du prononcé, ou de la signification si le jugement est par défaut.
-
Code d'instruction criminelle, article 203L'appel se fait par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, trente jours au plus tard après le prononcé, sous peine de déchéance.
-
Arrêt n° 125/2026 de la Cour constitutionnelle, 22 octobre 2026Violation des articles 10 et 11 de la Constitution, dans la seule mesure où le délai court dès le prononcé malgré l'absence d'information du condamné.
Le délai d'appel au tribunal de police reste de 30 jours
Si le tribunal de police vous a condamné, vous pouvez faire appel. L'article 172 du Code d'instruction criminelle prévoit que les jugements des tribunaux de police peuvent, dans tous les cas, être attaqués par la voie de l'appel. Le délai court à dater du prononcé du jugement, ou de la signification si le jugement est par défaut.
L'article 203, § 1er, fixe la règle pratique : la déclaration d'appel doit être faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, trente jours au plus tard après celui où il a été prononcé. Si le jugement est rendu par défaut, ces trente jours courent après la signification faite à la partie condamnée ou à son domicile. Passé ce délai, l'appel est déchu, c'est-à-dire qu'il n'est plus recevable.
Ce que dit l'arrêt n° 125/2026
La Cour constitutionnelle a rendu l'arrêt n° 125/2026 le 22 octobre 2026 (rôle n° 8659). Elle répondait à une question du tribunal de première instance de Liège, division de Liège. Cette question est née d'un appel formé hors délai contre un jugement de condamnation rendu contradictoirement par le tribunal de police de Liège.
La Cour juge les articles 172 et 203 contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution, lus avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ce constat vaut dans la seule mesure où le délai d'appel d'un jugement contradictoire court dès le prononcé, même lorsque le condamné n'a été informé ni de la possibilité d'appel, ni de ses modalités, ni de son délai.
Elle relève aussi que la loi ne prévoit pas comment communiquer cette information au condamné. Cette absence de disposition viole également les articles 10 et 11 de la Constitution, lus avec l'article 6 de la Convention.
Ce qui ne change pas en attendant le législateur
La Cour maintient les effets des articles 172 et 203 jusqu'à ce que le législateur adopte un régime qui corrige l'inconstitutionnalité, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026. En pratique, le délai de trente jours dès le prononcé continue donc de s'appliquer d'ici là. L'arrêt ne dit pas qu'il rouvre des délais déjà écoulés, ni ce qu'il advient des appels déjà formés. Un avocat devra l'apprécier sur votre dossier.
Les modalités futures de l'information du condamné ne sont pas fixées par la Cour : elles reviennent au législateur.
Les autres règles du délai à connaître
Si le prévenu ou la partie civilement responsable fait appel, le ministère public dispose d'un délai supplémentaire de dix jours, qui court à partir de l'expiration du délai d'appel ouvert au prévenu (art. 203, § 2). L'inverse vaut aussi : si le ministère public fait appel, le prévenu et la partie civilement responsable disposent de dix jours de plus, à partir de l'expiration du délai du ministère public.
Pendant ces délais et pendant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement (art. 203, § 3). Les jugements sur l'action publique autres que ceux qui portent condamnation, acquittement ou absolution, et les jugements sur l'action civile, peuvent toutefois être déclarés exécutoires provisoirement par une disposition spécialement motivée.
Enfin, lorsque l'action civile est portée devant la juridiction d'appel, l'intimé peut, jusqu'à la clôture des débats, faire appel incident par conclusions prises à l'audience (art. 203, § 4).
Que faire concrètement ?
Prenons Mathis S., condamné à Liège pour une infraction routière par un jugement contradictoire. Il n'a reçu aucune explication sur l'appel à l'audience. Le plus sûr pour lui est de compter ses trente jours dès le prononcé, et de faire sa déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement sans attendre une éventuelle réforme. Dans le même délai et au même greffe, il doit aussi remettre une requête qui indique précisément ses griefs contre le jugement, à peine de déchéance (art. 204).
Si le délai est déjà dépassé, ne renoncez pas d'emblée : l'arrêt pourrait être invoqué, mais sa portée sur les délais écoulés n'est pas établie. Un avocat examinera votre situation. Vous pouvez aussi préparer votre démarche via JuriUp.
Ce qu'il faut retenir
30 jours
Vous devez faire appel au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, trente jours au plus tard après le prononcé (art. 203, § 1er).
Pas de réouverture établie
Le dispositif maintient les effets des articles 172 et 203 ; rien ne permet d'affirmer que les délais écoulés sont rouverts.
Échéance du législateur
Il doit adopter un régime au plus tard le 31 décembre 2026.
Effet suspensif
Le jugement n'est en principe pas exécuté pendant les délais et l'instance d'appel (art. 203, § 3).
L'arrêt reconnaît un vrai défaut d'information du condamné, mais il ne change rien dans l'immédiat puisque les effets des articles 172 et 203 sont maintenus. Sa portée sur les délais déjà écoulés reste à préciser. Dans le doute, la prudence est de respecter les trente jours.
Questions fréquentes
Il est de trente jours au plus tard après le prononcé, par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement (art. 203, § 1er du Code d'instruction criminelle). Si le jugement est par défaut, le délai court après la signification.
Non. La Cour constitutionnelle constate une violation de la Constitution mais maintient les effets des articles 172 et 203 jusqu'à l'intervention du législateur, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026.
La portée de l'arrêt sur les délais écoulés n'est pas établie à ce stade. Un avocat doit examiner votre dossier avant toute démarche.
En principe oui : pendant les délais et l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement (art. 203, § 3), sauf les exceptions prévues par cet article.
Vous êtes concerné par cette situation ?
Créez un dossier gratuit sur JuriUp : un avocat en Belgique analyse votre cas et vous recontacte sous 48h.
Créer mon dossier gratuitementCet article est fourni à titre d'information générale et reflète l'état du droit à sa date de publication ; il ne constitue pas un conseil juridique et ne saurait engager la responsabilité de JuriUp. Chaque situation étant particulière, faites analyser la vôtre par un avocat avant toute décision.