Bracelet électronique : le juge doit-il motiver son refus ?
Par arrêt du 14 octobre 2026 (P.26.0455.F), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d'un prévenu condamné à un an d'emprisonnement ferme. Elle juge que le juge n'a pas à justifier l'absence de peine de surveillance électronique ou de probation autonome quand le prévenu n'a rien demandé et n'y a pas consenti. Cela concerne toute personne qui risque une prison ferme et espère l'exécuter sous bracelet.
- Arrêt
- Cour de cassation, P.26.0455.F, rendu le 14 octobre 2026, pourvoi rejeté.
- Jugement attaqué
- Jugement du 9 mars 2026 du tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, en degré d'appel, un an d'emprisonnement ferme.
- Principe
- Sans demande ni consentement du prévenu, pas de motivation spéciale sur le refus du bracelet.
- À faire
- Demandez la peine ou consentez-y, en personne ou par votre avocat, avant la clôture des débats.
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Ancien Code pénal (loi du 8 juin 1867), article 37ter, § 4Le juge ne peut prononcer la peine de surveillance électronique qu'avec le consentement du prévenu, et doit motiver son refus si elle a été requise par le ministère public ou sollicitée par le prévenu.
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Ancien Code pénal (loi du 8 juin 1867), article 37octies, § 3Même exigence de consentement pour la peine de probation autonome, avec la même obligation de motiver le refus quand elle est requise ou demandée.
Ce que la Cour de cassation a décidé
Le 14 octobre 2026, la Cour de cassation a rendu l'arrêt P.26.0455.F, consultable à l'adresse https://hofvancassatie.be/pdf/arresten-arrets/P.26.0455.F.pdf. Il vise un jugement du 9 mars 2026 du tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, siégeant en degré d'appel, qui avait infligé un an d'emprisonnement ferme. Le pourvoi est rejeté.
La règle retenue tient en une idée. Si le prévenu n'a demandé ni peine de surveillance électronique ni peine de probation autonome, et n'y a pas consenti, le juge du fond n'a pas à expliquer pourquoi la sanction ne peut pas être exécutée sous cette forme. Le consentement du prévenu est en effet une condition légale pour que ces peines soient prononcées.
Pourquoi le consentement change tout
La peine de surveillance électronique, ce que l'on appelle couramment le bracelet, consiste en une obligation de présence à une adresse déterminée, sauf déplacements ou absences autorisés, pendant une période fixée par le juge. Le contrôle se fait notamment par des moyens électroniques.
L'arrêt applique l'ancien Code pénal. Selon son article 37ter, § 4, le juge ne peut prononcer cette peine que si le prévenu est présent ou représenté à l'audience et après qu'il a donné son consentement, soit en personne, soit par l'intermédiaire de son avocat. L'article 37octies, § 3, pose la même condition pour la peine de probation autonome.
Le même article 37ter, § 4, prévoit que le juge qui refuse une peine de surveillance électronique requise par le ministère public ou sollicitée par le prévenu doit motiver sa décision. L'article 37octies, § 3, dit la même chose pour la probation autonome. L'obligation de motiver naît donc d'une demande. Sans demande ni consentement, elle ne s'applique pas, selon l'arrêt.
Ces références sont celles de l'ancien Code pénal, que l'arrêt applique. Le nouveau Code pénal est en vigueur et sa numérotation diffère : ne reprenez pas ces numéros comme la numérotation actuelle.
Les limites de la peine de surveillance électronique
La loi encadre cette peine. Selon l'article 37ter, elle peut être prononcée à titre de peine principale lorsque le fait est de nature à entraîner un emprisonnement d'un an au maximum, pour une durée égale à la peine d'emprisonnement que le juge aurait prononcée. Sa durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Certains faits sont exclus par la loi, notamment des infractions graves visées par le texte.
Elle doit débuter dans les six mois qui suivent la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée. Un jour de surveillance électronique non exécuté correspond à un jour d'emprisonnement subsidiaire.
La probation autonome, elle, dure au moins six mois et au plus deux ans (article 37octies, § 2). Le juge prévoit une peine d'emprisonnement ou une amende applicable en cas de non-exécution (article 37octies, § 1er).
Ce que cela change pour vous
Philippe K. est poursuivi à Bruxelles pour des faits qui peuvent lui valoir de la prison. Il espère un bracelet, mais ne dit rien à l'audience et son avocat ne plaide pas cette option. S'il est condamné à de la prison ferme, le juge n'aura pas à expliquer pourquoi il écarte le bracelet.
Si Philippe K. avait sollicité la peine, ou si le ministère public l'avait requise, le juge aurait dû motiver un éventuel refus. La différence se joue donc à l'audience, pas après.
La loi prévoit aussi que lorsque la peine est envisagée par le juge, requise ou sollicitée, le juge informe le prévenu, avant la clôture des débats, de la portée de cette peine et l'entend dans ses observations. Il peut tenir compte des intérêts des victimes.
Le juge ou le ministère public peut en outre charger le service compétent de l'arrondissement judiciaire de la résidence d'un rapport d'information succinct ou d'une enquête sociale, à joindre au dossier dans le mois de la demande. Les personnes majeures qui cohabitent avec le prévenu sont entendues.
La récidive
La Cour ajoute que la récidive n'est pas une circonstance aggravante mais un état légal. Le juge peut la constater au vu des éléments régulièrement soumis à son appréciation. Si vous avez déjà été condamné, ne comptez pas sur un débat distinct à ce sujet : faites examiner votre situation par un avocat.
Vos démarches
Si vous risquez de la prison ferme, parlez du bracelet à votre avocat avant l'audience. Il peut le solliciter ou y consentir pour vous, à condition que vous soyez présent ou représenté. La loi prévoit des conditions : ne pas commettre d'infractions, avoir une adresse fixe et la signaler sans délai en cas de changement, répondre aux convocations du service compétent et respecter ses modalités. Le juge peut y ajouter des conditions dans l'intérêt des victimes.
Si une décision est déjà rendue, un avocat évaluera sur votre dossier les voies de recours ouvertes et leurs délais. Les recours ouverts dépendent de la décision rendue et s'apprécient au cas par cas.
Ce qu'il faut retenir
Consentement
Le bracelet ne peut être prononcé que si vous y consentez, en personne ou par votre avocat.
Demande
Le juge doit motiver son refus seulement si la peine a été requise par le ministère public ou sollicitée par le prévenu.
Silence
Sans demande ni consentement, aucune motivation spéciale n'est due, selon l'arrêt P.26.0455.F.
Limites
Un mois à un an de surveillance électronique, et un fait de nature à entraîner un emprisonnement d'un an au maximum.
Avocat
Préparez la demande avant la clôture des débats.
L'arrêt rappelle une réalité de procédure : le bracelet ne s'impose pas, il se demande ou s'accepte. Le prévenu qui reste passif ne pourra pas reprocher au juge un défaut de motivation sur ce point. Reste à apprécier, au cas par cas, si le bracelet est réaliste au vu des faits et du casier, ce qu'un avocat évaluera sur votre dossier.
Questions fréquentes
Seulement si la peine a été requise par le ministère public ou sollicitée par le prévenu. Sans demande ni consentement, la Cour de cassation juge, dans l'arrêt P.26.0455.F du 14 octobre 2026, qu'il n'a pas à justifier pourquoi la peine ne peut pas être exécutée sous cette forme.
Vous, en personne, ou votre avocat qui vous représente. Selon l'article 37ter, § 4, de l'ancien Code pénal, le prévenu doit être présent ou représenté à l'audience.
Elle ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an (article 37ter, § 2, de l'ancien Code pénal). Elle doit débuter dans les six mois qui suivent le moment où la décision est passée en force de chose jugée.
Oui. Son article 37octies, § 3, exige aussi le consentement du prévenu et n'impose de motiver le refus que si la peine est requise ou demandée. Sa durée va de six mois à deux ans.
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