Licenciement discriminatoire : pas de cumul des indemnités
La Cour de cassation de Belgique (3e chambre) a rendu le 12 octobre 2026 l'arrêt S.23.0034.F sur le cumul des indemnités en cas de licenciement discriminatoire. Selon la Cour, lorsque le licenciement est manifestement déraisonnable parce qu'il est discriminatoire, seule l'indemnité forfaitaire de la loi du 10 mai 2007 est due, sans l'indemnité de la CCT n° 109. Cela concerne les travailleurs licenciés pour un motif discriminatoire et leurs employeurs.
- Arrêt
- Arrêt S.23.0034.F de la Cour de cassation de Belgique, 3e chambre, rendu le 12 octobre 2026.
- Règle
- Pas de cumul entre l'indemnité pour discrimination (loi du 10 mai 2007) et l'indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable (CCT n° 109).
- Pour qui
- Les travailleurs licenciés pour un motif discriminatoire et leurs employeurs.
- À savoir
- L'indemnité forfaitaire équivaut en règle à six mois de rémunération brute ; celle de la CCT n° 109 va de trois à dix-sept semaines de rémunération.
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Loi du 10 mai 2007, article 14Cet article interdit la discrimination en matière de relations de travail.
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Loi du 10 mai 2007, article 18, § 2, 2°Il prévoit une indemnité forfaitaire en cas de discrimination, équivalant en règle à six mois de rémunération brute.
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CCT n° 109, article 9, §§ 1er et 2Il prévoit l'indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable, de trois à dix-sept semaines de rémunération.
Licenciement discriminatoire : que décide la Cour de cassation ?
Le travailleur licencié pour un motif discriminatoire ne peut pas additionner deux indemnités. Dans l'arrêt S.23.0034.F, rendu le 12 octobre 2026 par la 3e chambre de la Cour de cassation de Belgique, la Cour juge que l'indemnité de la CCT n° 109 ne peut pas se cumuler avec l'indemnité forfaitaire pour discrimination.
La Cour se fonde sur l'article 9, § 3, de la CCT n° 109, qui exclut le cumul avec toute autre indemnité due par l'employeur à l'occasion de la fin du contrat de travail, sauf exceptions limitées.
Le principe posé par la Cour
La Cour énonce la règle suivante : lorsque le licenciement est manifestement déraisonnable parce qu'il constitue une discrimination en matière de relations de travail prohibée par l'article 14 de la loi du 10 mai 2007, et qu'il donne lieu à l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 18, § 2, 2°, cette indemnité est due par l'employeur à l'occasion de la fin du contrat de travail. L'indemnité prévue par l'article 9, §§ 1er et 2, de la convention collective de travail n° 109 ne peut pas se cumuler avec elle.
Le raisonnement est le suivant : le caractère discriminatoire est l'élément qui fonde la qualification de licenciement manifestement déraisonnable. Les deux mécanismes visent donc à réparer le même dommage, celui né de la fin du contrat.
Les faits de l'affaire
Selon l'arrêt, le travailleur avait été licencié pour des absences répétées qui auraient perturbé l'organisation du service. La cour du travail de Bruxelles avait estimé que le licenciement était en réalité directement motivé par l'état de santé, actuel et futur, du travailleur, et y avait vu une discrimination prohibée par la loi du 10 mai 2007.
Elle avait accordé deux indemnités : 14 567,47 € au titre de la loi du 10 mai 2007 et 10 318,62 € au titre de la CCT n° 109, soit 17 semaines de rémunération. Ces montants ne sont pas fixés par la loi : ce sont ceux de cette affaire.
L'arrêt de la cour du travail de Bruxelles du 3 octobre 2022 est cassé en tant qu'il accordait la seconde indemnité. Il est aussi cassé sur un point technique, le rejet d'intérêts sur un indu de 490,53 €. La cause, ainsi limitée, est renvoyée devant la cour du travail de Bruxelles, autrement composée.
Ce que cela change pour vous
Si vous êtes travailleur et que vous pensez avoir été licencié pour un motif discriminatoire, vous ne pouvez pas compter sur l'addition des deux indemnités. Prenons Maxime F., licencié après plusieurs absences liées à sa santé : s'il établit que le motif réel est discriminatoire, l'arrêt indique que seule l'indemnité forfaitaire de la loi du 10 mai 2007 est due, sans l'indemnité de la CCT n° 109.
Si vous êtes employeur, l'arrêt limite le risque de double condamnation pour un même licenciement discriminatoire. Il ne rend pas pour autant le licenciement acceptable : l'indemnité forfaitaire reste due.
L'indemnité forfaitaire équivaut en règle à six mois de rémunération brute (loi du 10 mai 2007, art. 18, § 2, 2°), celle de la CCT n° 109 à trois à dix-sept semaines de rémunération. Un avocat évaluera l'indemnité à réclamer sur votre situation.
Vos démarches
Rassemblez la lettre de licenciement, vos échanges avec l'employeur, vos certificats médicaux éventuels et vos fiches de paie. Ces pièces permettent d'apprécier le motif réel du licenciement.
Les délais pour agir en justice dépendent de votre situation. Faites-les vérifier sans attendre avec un avocat, car un délai dépassé peut priver d'effet votre action. Le tribunal du travail compétent dépend de votre situation, et un avocat vous indiquera lequel saisir.
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Ce qu'il faut retenir
Pas de cumul
Selon l'arrêt S.23.0034.F, l'indemnité de la CCT n° 109 ne s'ajoute pas à l'indemnité forfaitaire pour discrimination.
Même dommage
La Cour considère que les deux indemnités réparent le même dommage né de la fin du contrat.
Montants de l'affaire
14 567,47 € et 10 318,62 € sont les montants accordés dans cette affaire, pas des montants fixés par la loi.
Avocat
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L'arrêt clarifie un point pratique : un licenciement discriminatoire ne donne pas lieu à une double indemnisation. Sa portée pour d'autres situations de cumul s'apprécie au cas par cas. Un avocat appréciera, sur votre dossier, l'indemnité à réclamer.
Questions fréquentes
Non, selon l'arrêt S.23.0034.F du 12 octobre 2026. Lorsque le licenciement est manifestement déraisonnable parce qu'il est discriminatoire, l'indemnité de la CCT n° 109 ne peut pas se cumuler avec l'indemnité forfaitaire de la loi du 10 mai 2007.
Selon la Cour, le caractère discriminatoire fonde la qualification de licenciement manifestement déraisonnable. Les deux indemnités visent donc à réparer le même dommage, né de la fin du contrat.
L'indemnité forfaitaire équivaut en règle à six mois de rémunération brute, celle de la CCT n° 109 à trois à dix-sept semaines de rémunération. Dans cette affaire, les montants étaient de 14 567,47 € et de 10 318,62 €, mais ils sont propres à cette affaire.
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