Règlement collectif de dettes : l’allocation d’études d’un étudiant
Par l'arrêt n° 122/2026 rendu le 22 octobre 2026, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que la question préjudicielle de la Cour du travail de Mons n'appelle pas de réponse. Cette question portait sur l'allocation d'études d'un étudiant admis au règlement collectif de dettes. L'arrêt concerne les étudiants surendettés et leurs parents : il ne valide ni ne condamne le traitement de l'allocation, et la règle de l'article 1675/7 du Code judiciaire reste ce qu'elle était.
- Arrêt
- Arrêt n° 122/2026 du 22 octobre 2026 de la Cour constitutionnelle (rôle n° 8520), qui dit que la question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
- Origine
- Question posée par la Cour du travail de Mons, par un arrêt du 30 juillet 2025 reçu au greffe le 31 juillet 2025.
- Enjeu
- Le sort d'une allocation d'études octroyée par la Communauté française à un étudiant en règlement collectif de dettes.
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Arrêt n° 122/2026 du 22 octobre 2026, Cour constitutionnelleLa question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
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Code judiciaire, article 1675/7, § 1erLa décision d'admissibilité fait naître un concours entre les créanciers, suspend le cours des intérêts et rend le patrimoine du requérant indisponible.
Ce que la Cour constitutionnelle a décidé
Par l'arrêt n° 122/2026 du 22 octobre 2026 (rôle n° 8520, ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.122), la Cour constitutionnelle a dit pour droit que la question préjudicielle n'appelle pas de réponse. En clair, elle n'a pas examiné le fond. Elle n'a donc ni approuvé ni condamné la manière dont une allocation d'études est traitée dans un règlement collectif de dettes.
La question venait de la Cour du travail de Mons, par un arrêt du 30 juillet 2025. Elle visait l'article 1675/7, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution (égalité et non-discrimination) et de son article 24, § 3, alinéa 1er. Elle visait aussi l'article 5, alinéa 3, du décret de la Communauté française du 18 novembre 2021 réglant les allocations d'études.
La comparaison que la Cour du travail proposait
La juridiction de renvoi comparait deux étudiants surendettés. Le premier est hors règlement collectif de dettes : son allocation ne peut servir qu'à couvrir ses études et son entretien, et elle reste insaisissable pour des dettes étrangères aux études. Le second est admis au règlement collectif de dettes : la question supposait que son allocation soit intégrée à la masse et affectée, par le plan de règlement, au remboursement de dettes étrangères à ses études.
Cette prémisse est manifestement erronée : l'intégration des revenus sous la gestion du médiateur de dettes n'emporte ni saisie interdite ni changement de la destination protégée de l'allocation. La question est ainsi devenue sans objet. Selon les circonstances, un avocat l'évaluera pour en mesurer la portée exacte.
Ce que dit l'article 1675/7 du Code judiciaire
L'article 1675/7, § 1er, prévoit que la décision d'admissibilité fait naître une situation de concours entre les créanciers. Le concours signifie que les créanciers sont traités ensemble, sans que l'un passe devant les autres en poursuivant seul. Cette décision a aussi pour conséquence la suspension du cours des intérêts et l'indisponibilité du patrimoine du requérant, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus en disposer librement.
Le même article précise que font partie de la masse tous les biens du requérant au moment de la décision, ainsi que les biens qu'il acquiert pendant l'exécution du règlement collectif de dettes. Selon le § 2, toutes les voies d'exécution qui tendent au paiement d'une somme d'argent sont suspendues. Les saisies pratiquées avant la décision d'admissibilité sont aussi suspendues, mais conservent leur caractère conservatoire.
Ce que l'arrêt change, et ne change pas
L'arrêt ne modifie aucun texte et ne crée aucune règle nouvelle. Il ne dit pas qu'une allocation d'études peut ou ne peut pas être affectée au paiement d'autres dettes. Le contenu du décret du 18 novembre 2021 n'ayant pas été examiné ici, on ne peut pas préciser dans quelle mesure l'allocation est protégée.
Si vous êtes étudiant et que vous envisagez un règlement collectif de dettes, le sort de votre allocation se discutera avec le médiateur de dettes et, le cas échéant, le tribunal du travail, selon votre situation. Un avocat l'évaluera sur votre dossier.
Que faire concrètement
Rassemblez vos justificatifs : décision d'octroi de l'allocation, liste des dettes, relevés de revenus. Ne payez pas un créancier au détriment des autres si une procédure est en cours. Posez la question de l'allocation dès le début au médiateur de dettes. Pour la procédure de dépôt, les frais et les délais de recours, renseignez-vous auprès du tribunal du travail compétent ou d'un avocat, car ils dépendent de la situation.
Ce qu'il faut retenir
Pas de réponse
La Cour constitutionnelle n'a ni validé ni condamné le traitement de l'allocation d'études en règlement collectif de dettes.
Motif
Selon le résumé publié par la Cour, la prémisse de la Cour du travail de Mons serait manifestement erronée.
Article 1675/7
L'admissibilité crée un concours entre créanciers, suspend les intérêts et rend le patrimoine indisponible.
Masse
Elle comprend les biens au moment de la décision et ceux acquis pendant l'exécution du règlement.
Votre cas
Le sort de votre allocation s'apprécie avec le médiateur de dettes et un avocat.
L'arrêt déçoit ceux qui attendaient une réponse nette : la Cour a écarté la question sans trancher le fond. Il faut toutefois rester prudent, car son raisonnement n'est connu ici que par le résumé publié par la Cour. Pour un étudiant, la démarche utile reste d'aborder l'allocation d'emblée avec le médiateur de dettes et un avocat.
Questions fréquentes
Non. Par l'arrêt n° 122/2026 du 22 octobre 2026, elle a dit que la question préjudicielle n'appelle pas de réponse. Elle n'a ni validé ni condamné le traitement de l'allocation.
Selon l'article 1675/7, § 1er, du Code judiciaire, la décision d'admissibilité crée un concours entre les créanciers, suspend le cours des intérêts et rend le patrimoine du requérant indisponible.
Selon l'article 1675/7, § 1er, tous les biens du requérant au moment de la décision, ainsi que ceux qu'il acquiert pendant l'exécution du règlement.
Selon l'article 1675/7, § 2, les voies d'exécution tendant au paiement d'une somme d'argent sont suspendues, y compris les saisies antérieures, qui gardent leur caractère conservatoire.
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