Révision d’une condamnation : le fait nouveau, arrêt du 13/10/2026
Par un arrêt du 13 octobre 2026 (rôle n° 26/CAS/0305), la Cour de cassation de Belgique a écarté la demande de révision d'un conducteur d'ambulance condamné pour conduite sous l'influence de l'alcool, qui invoquait un syndrome d'auto-brasserie établi par des rapports médicaux vers 2022. La révision d'une condamnation définitive repose sur l'article 443 du Code d'instruction criminelle. Elle concerne toute personne condamnée de manière définitive en Belgique qui découvre après coup un élément susceptible de changer l'issue de son procès.
- Arrêt
- Cour de cassation, 13 octobre 2026, rôle n° 26/CAS/0305 : demande de révision fondée sur le fait nouveau déclarée non fondée.
- Fait nouveau
- Un diagnostic médical tardif ne suffit pas à lui seul : l'article 443, alinéa 1er, 3°, exige un élément que le condamné n'a pas été à même d'établir lors du procès.
- Avis de trois avocats
- La demande n'est pas recevable sans avis motivé favorable de trois avocats, dont l'ancienneté est fixée par la loi.
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Code d'instruction criminelle, art. 443, alinéa 1er, 3°La révision peut être demandée pour un élément inconnu du juge, que le condamné n'a pas été à même d'établir lors du procès, et qui fait naître une présomption grave d'une issue différente.
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Code d'instruction criminelle, art. 443La demande n'est pas recevable si le demandeur ne joint pas à sa requête l'avis motivé en sa faveur de trois avocats.
Révision d'une condamnation : de quoi parle-t-on ?
La révision d'une condamnation permet de remettre en cause une décision pénale devenue définitive. L'article 443 du Code d'instruction criminelle l'ouvre en matière criminelle ou correctionnelle, quelle que soit la juridiction qui a statué, et même si la condamnation était conditionnelle. Elle ne s'ouvre que pour des causes limitativement énumérées par ce texte.
Il y en a trois. Le 1° vise des condamnations inconciliables prononcées pour un même fait contre des prévenus différents. Le 2° vise la condamnation d'un témoin pour faux témoignage. Le 3° vise l'élément nouveau, celui qui nous occupe ici.
Ce qu'exige le fait nouveau
Selon l'article 443, alinéa 1er, 3°, il faut un élément qui n'était pas connu du juge au moment de l'instruction faite à l'audience et que le condamné n'a pas été à même d'établir lors du procès. Cet élément, en lui-même ou conjugué aux preuves déjà fournies, doit paraître incompatible avec le jugement. Il doit faire naître une présomption grave que, s'il avait été connu, l'instruction de l'affaire aurait donné lieu à un acquittement, à l'extinction de l'action publique, à l'absolution ou à l'application d'une loi pénale moins sévère.
Autrement dit, il ne suffit pas qu'une information soit nouvelle pour vous. Il faut qu'elle n'ait pas pu être établie à l'époque, et qu'elle soit assez forte pour ébranler la condamnation.
L'arrêt du 13 octobre 2026
Les faits : le 5 décembre 2017, un conducteur conduit une ambulance avec 0,50 mg/l d'air expiré et utilise un téléphone portable. Il est condamné par le tribunal de police de Flandre-Occidentale, division de Bruges, le 15 octobre 2018, puis en appel par le tribunal correctionnel de Flandre-Occidentale, division de Bruges, le 26 avril 2019.
Vers 2022, des rapports médicaux établissent chez lui un syndrome d'auto-brasserie. Il demande la révision sur la base du fait nouveau. Par l'arrêt rôle n° 26/CAS/0305 du 13 octobre 2026, la Cour de cassation déclare la demande manifestement non fondée. Selon la Cour, les éléments présentés n'offraient pas d'indices suffisants d'une cause de révision au sens de l'article 443.
La lecture à en tirer, au vu du texte de l'article, est la suivante : un diagnostic posé des années plus tard ne suffit pas à lui seul. Il faut encore montrer que l'affection ne pouvait pas être établie ou invoquée lors du procès initial.
Ce que cela change pour vous
Si vous avez été condamné de manière définitive, par exemple pour conduite sous l'influence de l'alcool, et qu'un diagnostic médical tardif vous donne une explication, ne comptez pas sur lui seul. Posez-vous d'abord ces questions : l'affection existait-elle déjà au moment des faits ? Pouviez-vous la faire constater, ou l'invoquer, pendant la procédure ? Que pouvait-on faire pour l'établir à l'époque ?
Si des examens étaient possibles et que personne ne les a demandés, le fait nouveau sera difficile à soutenir. Si, au contraire, l'état de la science ou les circonstances ne permettaient pas de le déceler, votre dossier se défend mieux. Un avocat l'évaluera sur vos pièces.
Démarches à connaître
La demande n'est pas recevable si vous ne joignez pas à votre requête un avis motivé en sa faveur de trois avocats à la Cour de cassation ou de trois avocats ayant au moins dix années d'inscription au tableau, selon le texte de l'article 443. Vous devez donc réunir ces avis avant tout dépôt. L'article 443 ne fixe pas de délai pour le fait nouveau. Le délai de cinq ans que l'article mentionne concerne le faux témoin, pas le fait nouveau. La requête doit en outre être signée d'un avocat à la Cour de cassation, détailler les faits, spécifier la cause de révision et joindre les pièces (article 444).
Ce qu'il faut retenir
Une révision est exceptionnelle
L'article 443 du Code d'instruction criminelle l'ouvre pour des causes énumérées, dont le fait nouveau.
Un diagnostic tardif ne suffit pas
Il faut un élément que vous n'avez pas été à même d'établir lors du procès, et une présomption grave d'une issue différente.
Trois avocats
Leur avis motivé favorable doit accompagner la requête, sinon elle est irrecevable.
Faites évaluer votre dossier
Un avocat vérifie si l'élément pouvait être invoqué à l'époque.
L'arrêt rappelle que la révision n'est pas un second appel : l'élément nouveau doit être de ceux que vous ne pouviez pas faire valoir à l'époque. Une pathologie découverte tardivement peut compter, mais seulement si son établissement était réellement impossible lors du procès. Chaque dossier demande un examen individuel.
Questions fréquentes
Pas à lui seul. L'article 443, alinéa 1er, 3°, du Code d'instruction criminelle exige un élément que le condamné n'a pas été à même d'établir lors du procès, et qui fait naître une présomption grave d'une issue différente.
L'article 443 vise les condamnations passées en force de chose jugée, c'est-à-dire définitives, en matière criminelle ou correctionnelle, même conditionnelles.
La requête doit être accompagnée de l'avis motivé en sa faveur de trois avocats à la Cour de cassation ou de trois avocats ayant au moins dix années d'inscription au tableau, sinon elle est irrecevable.
L'article 443 prévoit aussi des condamnations inconciliables pour un même fait contre des prévenus différents (1°) et la condamnation d'un témoin pour faux témoignage (2°).
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