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Droit des obligations et des contrats

Clause de non-sollicitation

C'est une promesse écrite de ne pas aller chercher les clients ou le personnel de l'autre, pendant un temps, après la fin de votre collaboration.

Clause de non-démarchage Clause de non-débauchage Clause de non-racolage

Définition et explication

La clause de non-sollicitation est une stipulation de contrat. Elle interdit à une partie, après la fin de la collaboration, de démarcher activement les clients de l’autre ou de débaucher ses collaborateurs. Elle protège la clientèle et l’équipe de celui qui l’invoque.

Aucun texte de loi belge ne la définit ni ne la règle expressément. Son régime vient du droit commun des contrats et de la jurisprudence. Le nouveau Code civil pose le cadre général : le contrat valablement formé tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait (art. 5.69). Une clause valable vous lie donc.

Cette clause se distingue de la clause de non-concurrence. Vous pouvez en principe travailler dans le même secteur, voire chez un concurrent. Ce que vous ne pouvez pas faire, c’est prospecter activement les clients visés ou approcher le personnel visé. Pour la non-concurrence, voyez notre page consacrée à la clause de non-concurrence.

La clause a trois visages :

  • Non-sollicitation de clients : vous ne démarchez pas la clientèle de l’autre.
  • Non-sollicitation du personnel, ou non-débauchage : vous ne proposez pas d’emploi à ses collaborateurs.
  • Clause mixte : les deux à la fois.

Pour le travailleur, la clause de non-concurrence est encadrée par l’article 65 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Selon la page de l’emploi du SPF Emploi, elle suppose notamment un écrit, une durée maximale de 12 mois, une limite géographique et une indemnité compensatoire. Selon la jurisprudence du travail rapportée par des sites spécialisés, la non-sollicitation pure ne relève pas de cet article. Elle n’exige donc pas ces conditions, mais elle reste soumise au droit commun et à la liberté du travail. Un avocat vérifiera ce point sur votre contrat.

Le juge peut aussi requalifier une clause. Le nouveau Code civil permet d’écarter la qualification donnée par les parties lorsqu’elle est incompatible avec les clauses du contrat ou avec les règles impératives ou d’ordre public (art. 5.68). Une clause baptisée non-sollicitation, mais qui vous interdit en pratique toute prestation pour tout client de l’ancien cocontractant, peut être traitée comme une clause de non-concurrence déguisée. Elle risque alors d’être écartée si elle ne respecte pas les règles propres à la non-concurrence.

Entre entreprises ou indépendants, la validité dépend de la liberté contractuelle, d’un intérêt légitime, d’une portée délimitée et d’une durée proportionnée. Sa durée s’apprécie au cas par cas : elle doit rester raisonnable, au regard des circonstances.

Enfin, le contrat doit être exécuté de bonne foi, et nul ne peut abuser des droits qu’il tire du contrat (art. 5.73). Celui qui invoque la clause ne peut donc pas l’utiliser de façon excessive.

Quand cette clause vous concerne-t-elle ?

Elle vous concerne si votre contrat contient une promesse de ne pas démarcher des clients ou de ne pas débaucher du personnel après la fin de la collaboration. Vous la trouvez dans un contrat de travail, un contrat de collaboration d’indépendant, un contrat de partenariat, de sous-traitance ou de cession d’activité.

Avant d’agir, relisez ces points :

  • La durée : combien de temps la clause court-elle après la fin du contrat ?
  • Les clients visés : tous les clients, ou seulement ceux que vous avez servis ?
  • Le personnel visé : toute l’équipe, ou certains profils précis ?
  • La sanction : le contrat prévoit-il une somme à payer en cas de violation ?

Si vous recevez un courrier de reproche, lisez notre page sur comment réagir à une mise en demeure reçue. Pour estimer le coût d’un litige, consultez les frais de justice en Belgique. Le tribunal compétent dépend du contrat : le tribunal du travail pour un contrat de travail, le tribunal de l’entreprise entre entreprises.

Luc K., commercial, et son ancien employeur

Luc K. est commercial à Namur. Son contrat de travail contient une clause de non-sollicitation de clients. Elle lui interdit de démarcher les clients de son employeur pendant une durée fixée au contrat, après son départ.

Luc K. démissionne et rejoint une entreprise concurrente. Il a le droit d’y travailler, car la clause ne l’interdit pas. Il ne peut en revanche pas appeler ses anciens clients pour les convaincre de changer de fournisseur.

Un ancien client le contacte de lui-même. La clause vise la démarche active, donc la réponse à une demande spontanée se discute selon les termes du contrat. Luc K. fait relire la clause par un avocat avant de répondre. Si la clause lui interdisait tout travail pour tout client de son ancien employeur, l’avocat examinerait si elle n’est pas une clause de non-concurrence déguisée.

À retenir

Luc K. est commercial à Namur. Son contrat contient une clause de non-sollicitation de clients, pour une durée fixée au contrat. Il quitte son employeur et rejoint un concurrent. Il peut y travailler, mais il ne peut pas démarcher activement ses anciens clients. Avant de répondre à un ancien client venu de lui-même, il fait relire la clause par un avocat, qui vérifiera sa portée sur le contrat.

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Questions fréquentes

C'est une promesse écrite de ne pas aller chercher les clients ou le personnel de l'autre partie après la fin de la collaboration. Aucune loi belge ne la définit expressément. Elle vaut comme toute clause de contrat valablement formé, qui tient lieu de loi à ceux qui l'ont conclue (nouveau Code civil, art. 5.69).

La non-concurrence vous interdit d'exercer une activité similaire. La non-sollicitation vous laisse travailler dans le même secteur, mais vous interdit de démarcher activement les clients ou le personnel visés. Pour le travailleur, l'article 65 de la loi du 3 juillet 1978 encadre la non-concurrence, avec notamment un écrit, une durée maximale de 12 mois et une indemnité compensatoire, selon la page du SPF Emploi.

Elle peut l'être. Selon la jurisprudence du travail rapportée par des sites spécialisés, la non-sollicitation pure ne relève pas de l'article 65. Elle reste soumise au droit commun et à la liberté du travail, avec une durée raisonnable et un personnel ou des clients clairement délimités. Un avocat l'évaluera sur votre contrat.

Hors contrat de travail, la durée s'apprécie au cas par cas. La durée doit rester raisonnable et proportionnée à l'intérêt légitime protégé. Le juge l'apprécie selon les circonstances.

En principe oui, si la clause porte uniquement sur la sollicitation. Vous ne pouvez pas démarcher activement les clients ou le personnel visés. Si la clause vous interdit en pratique toute activité, le juge peut la requalifier (nouveau Code civil, art. 5.68).

Le contrat prévoit parfois une somme à payer en cas de violation. Le tribunal compétent peut aussi être saisi pour la faire respecter. Le contrat doit être exécuté de bonne foi et nul ne peut abuser de ses droits (nouveau Code civil, art. 5.73), ce qui limite un usage excessif de la clause.

Cela dépend du contrat. Un contrat de travail relève en principe du tribunal du travail. Un litige entre entreprises relève en principe du tribunal de l'entreprise. Le tribunal compétent se détermine sur votre dossier.

Relevez la durée, les clients et le personnel visés, puis faites relire le contrat par un avocat. Il vérifiera si la clause est proportionnée ou si elle joue comme une non-concurrence déguisée. Vous pouvez aussi <a href="https://juriup.be/creer-un-dossier">créer un dossier</a> pour le faire examiner.

Sources

  • Nouveau Code civil, art. 5.68 (requalification du contrat), art. 5.69 (principe de la convention-loi), art. 5.73 (exécution de bonne foi et prohibition de l'abus de droit) : https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2022/04/28/2022A32058/justel
  • Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, art. 65 (clause de non-concurrence), d'après la page du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale : https://emploi.belgique.be/fr/themes/contrats-de-travail/fin-du-contrat-de-travail/clause-de-non-concurrence
  • Jurisprudence du travail commentée : https://www.terralaboris.be/spip.php?article3390

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