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Recouvrement, saisies et faillite

Constat de carence

Acte officiel par lequel un huissier de justice constate qu'un débiteur ne possède aucun bien meuble saisissable de valeur suffisante.

Procès-verbal de carence PV de carence Acte de carence

Définition et explication

En droit belge, le constat de carence est un acte authentique rédigé par un huissier de justice lorsqu’il se déplace au domicile d’un débiteur pour exécuter un titre exécutoire mais ne trouve aucun bien saisissable. L’huissier agit en vertu d’une décision de justice munie de la formule exécutoire, appelée la grosse, ou d’un acte notarié.

Ce document intervient le plus souvent dans le cadre d’une tentative de saisie-exécution mobilière. L’huissier dresse ce procès-verbal lorsque le débiteur est totalement insolvable, qu’il ne détient que des biens insaisissables listés à l’article 1408 du Code judiciaire (comme les effets personnels, les lits ou la nourriture de subsistance), ou lorsque la valeur vénale des biens présents est manifestement inférieure au coût des opérations de vente aux enchères.

Le constat de carence prouve de manière incontestable l’échec provisoire du recouvrement par voie de saisie mobilière. Pour le créancier, ce document a plusieurs conséquences :

  • Il stoppe l’accumulation inutile de frais d’exécution forcée sur les biens meubles.
  • Il permet sur le plan comptable d’attester de l’irrécouvrabilité de la dette pour acter une perte fiscalement déductible.
  • Il incite à explorer d’autres voies d’exécution, comme la saisie de créances ou la recherche de revenus professionnels.

Quand et comment s'applique le constat de carence en Belgique

Le constat de carence intervient après la signification d’un titre exécutoire et d’un commandement de payer resté infructueux. Il s’applique dans les situations suivantes :

  • Absence totale de biens : le débiteur vit dans un logement vide ou chez un tiers sans posséder d’effets mobiliers personnels de valeur.
  • Biens légalement protégés : l’ensemble des biens trouvés relève de la liste des biens insaisissables selon l’article 1408 du Code judiciaire (matériel nécessaire à l’enfant, vêtements indispensables, appareils de chauffage de base).
  • Disproportion des coûts : la valeur des biens meublants est si faible qu’elle ne couvrirait même pas les frais d’enlèvement, de transport et de vente publique.

Face à ce constat, le créancier doit réévaluer sa stratégie de recouvrement. Il peut notamment envisager de mettre en place une saisie sur salaire si le débiteur perçoit des revenus professionnels ou de remplacement supérieurs aux seuils d’insaisissabilité légaux.

Tentative de saisie mobilière infructueuse chez un particulier

Quentin G. détient un jugement rendu par le tribunal de première instance de Liège qui condamne Alain K. à lui payer la somme de 4 500 euros pour des factures impayées. Après la signification du jugement et l’envoi d’un commandement de payer sans résultat, Quentin G. mandate son huissier de justice pour pratiquer une saisie-exécution mobilière.

L’huissier se rend au domicile d’Alain K. à Verviers. Sur place, il constate que le logement ne contient qu’une table de cuisine, une chaise, un matelas au sol et un réfrigérateur modeste. Tous ces éléments sont des biens indispensables de première nécessité protégés par le Code judiciaire belge. Aucun objet de valeur, appareil multimédia récent ou véhicule n’est présent.

L’huissier refuse d’engager des frais inutiles de saisie-vente et dresse immédiatement un constat de carence. Il envoie un courrier officiel à Quentin G. pour lui notifier l’impossibilité matérielle de saisir des meubles et joindre le décompte des devoirs accomplis.

À retenir

À la réception du constat de carence, Quentin G. comprend que la saisie des meubles ne donnera rien. Pour éviter d’alourdir la note, il se renseigne sur combien coûte une saisie sur salaire en Belgique. Constatant qu’Alain K. travaille à temps plein, il charge son huissier d’interroger la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale et de pratiquer une saisie-arrêt sur les rémunérations perçues auprès de son employeur.

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Questions fréquentes

Non. Le constat de carence prouve uniquement qu'à un instant précis, le débiteur ne possède aucun bien meuble saisissable. La créance existe toujours et la décision de justice reste valable pendant le délai de prescription de dix ans prévu à l'article 2262bis de l'ancien Code civil.

Le créancier qui a mandaté l'huissier doit avancer les frais de cet acte. Ces frais sont en principe récupérables sur le débiteur, mais tant que celui-ci reste insolvable, ils restent provisoirement à la charge du créancier.

Un constat d'huissier classique est une simple description matérielle d'une situation de fait à des fins de preuve. Le constat de carence est un acte spécifique d'exécution forcée qui clôture une tentative infructueuse de saisie mobilière.

Le créancier peut vérifier si le débiteur perçoit des revenus pour tenter une saisie sur salaire, vérifier s'il possède des comptes bancaires pour une saisie-arrêt conservatoire ou exécutoire, ou attendre un retour à meilleure fortune.

Non. Si la porte est fermée, l'huissier dresse un procès-verbal de tentative ou requiert l'assistance de la police et d'un serrurier pour pénétrer dans les lieux conformément au Code judiciaire. Le constat de carence exige de constater l'absence réelle de biens à l'intérieur.

Oui. Pour une entreprise créancière, ce document constitue une attestation officielle probante démontrant que la créance est devenue irrécouvrable, ce qui permet de passer une réduction de valeur ou d'acter une perte fiscalement déductible.

Le débiteur a rarement intérêt à contester un constat qui établit son insolvabilité mobilière. S'il estime néanmoins que l'acte comporte des mentions inexactes ou abusives, il peut saisir le juge des saisies compétent.

Sources

  • Code judiciaire belge : articles 1390, 1408, 1494 et suivants relatifs aux saisies conservatoires et exécutoires (https://www.ejustice.just.fgov.be). Ancien Code civil belge : article 2262bis relatif à la prescription des titres exécutoires. Arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale.

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