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Droit des obligations et des contrats

Retenue de garantie

Une partie du prix d'un chantier que le maître de l'ouvrage garde en réserve jusqu'à la fin des travaux, pour couvrir d'éventuels défauts.

Retenue sur facture Retenue sur décompte Garantie de bonne fin

Définition et explication

La retenue de garantie est une somme que le maître de l’ouvrage ne paie pas tout de suite à l’entrepreneur. Elle reste en réserve jusqu’à un moment convenu, en général la réception du chantier. Elle sert de garantie : si des défauts apparaissent ou si des travaux restent à finir, le maître de l’ouvrage dispose encore d’une somme pour faire pression ou pour se couvrir.

Le contrat d’entreprise est celui par lequel on charge quelqu’un de faire un ouvrage. L’entrepreneur peut fournir seulement son travail, ou aussi la matière (ancien Code civil, art. 1787). L’ancien Code civil ne donne aucune définition légale de la retenue de garantie. La notion repose donc sur le contrat.

Dans le secteur privé, aucun pourcentage légal n’est fixé. Le taux, le moment de la libération et les modalités se lisent dans le contrat ou dans le cahier des charges. Les parties s’entendent aussi sur la réception, c’est-à-dire le moment où le maître de l’ouvrage accepte l’ouvrage.

Dans les marchés publics, la garantie financière repose en principe sur un cautionnement, qui peut prendre la forme d’une caution ou d’un dépôt. Il est de cinq pour cent de la valeur du marché, et l’adjudicateur peut prévoir un taux plus bas dans les documents du marché. Si l’adjudicataire ne le constitue pas, l’adjudicateur peut le constituer d’office par une retenue sur les sommes dues. Le cautionnement est libéré en deux temps, à la réception provisoire puis à la réception définitive. Ces règles viennent de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics. Une retenue échelonnée sur chaque facture n’est pas automatique : elle doit être prévue au cahier spécial des charges.

Ne confondez pas la retenue avec la responsabilité de l’entrepreneur. L’architecte et l’entrepreneur sont responsables pendant dix ans du vice de construction d’un édifice construit à prix fait (ancien Code civil, art. 1792). La libération de la retenue ne met pas fin à cette responsabilité.

La retenue touche aussi les sous-traitants. Les ouvriers et sous-traitants ont une action directe contre le maître de l’ouvrage, jusqu’à concurrence de ce que celui-ci doit encore à l’entrepreneur au moment où l’action est intentée (ancien Code civil, art. 1798). La somme retenue reste due à l’entrepreneur : elle peut donc entrer dans ce calcul. En cas de désaccord entre l’entrepreneur et le sous-traitant, le maître de l’ouvrage peut consigner les sommes dues. Il y est tenu si l’entrepreneur principal ou le sous-traitant l’y invite par écrit (art. 1798).

Pour vous retrouver dans les coûts d’un litige de chantier, consultez le coût d’une expertise judiciaire en construction.

Quand la retenue de garantie s'applique-t-elle ?

Vous la rencontrez dans trois situations.

  • Vous êtes maître de l’ouvrage : le contrat prévoit qu’une part du prix reste impayée jusqu’à la réception du chantier.
  • Vous êtes entrepreneur : votre facture ou votre décompte est payé en partie seulement, le solde étant libéré plus tard.
  • Vous êtes sous-traitant : vous voulez savoir si la somme retenue peut servir à vous payer, via l’action directe de l’article 1798 de l’ancien Code civil.

Relisez d’abord le contrat et le cahier des charges. Ils fixent le taux, la date de libération et la forme de la garantie. En cas de désaccord, un expert en bâtiment peut établir l’origine et le coût des défauts. Le tribunal compétent tranche si les parties ne s’entendent pas.

Exemple : un solde retenu après la fin des travaux

Lucie K. fait rénover sa maison à Namur. Elle signe un contrat avec un entrepreneur. Le contrat prévoit qu’une partie du prix reste retenue jusqu’à la réception des travaux. Le taux est fixé dans le contrat, pas par la loi.

À la fin du chantier, Lucie K. constate des fissures dans un enduit. Elle ne libère pas la somme retenue. Elle écrit à l’entrepreneur pour lui demander de réparer dans un délai raisonnable. Si l’entrepreneur refuse, elle peut saisir le tribunal compétent.

Un sous-traitant de l’entrepreneur, Alice T., n’a pas été payée. Elle peut agir directement contre Lucie K., mais seulement jusqu’à concurrence de ce que Lucie K. doit encore à l’entrepreneur au moment de l’action (ancien Code civil, art. 1798). La somme retenue entre dans ce calcul.

À retenir

Madame, Monsieur, les travaux étant terminés, je vous demande de remédier aux défauts constatés dans un délai raisonnable. Tant que ces défauts persistent, je maintiens la retenue de garantie prévue au contrat. Veuillez agréer mes salutations.

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Questions fréquentes

C'est une partie du prix que le maître de l'ouvrage garde en réserve jusqu'à un moment convenu, souvent la réception du chantier. Elle couvre d'éventuels défauts ou travaux inachevés. Elle repose sur le contrat, car l'ancien Code civil n'en donne aucune définition légale.

Dans le secteur privé, aucun pourcentage légal n'est fixé. Le taux et les modalités sont fixés par le contrat ou le cahier des charges. Relisez ces documents avant de payer ou de facturer.

Elle est libérée au moment que prévoit le contrat, en général après la réception convenue entre les parties. Dans les marchés publics, le cautionnement est libéré en deux temps, à la réception provisoire puis à la réception définitive.

Non. L'architecte et l'entrepreneur restent responsables pendant dix ans du vice de construction d'un édifice construit à prix fait (ancien Code civil, art. 1792). La libération de la retenue ne met pas fin à cette responsabilité. Pour la garantie décennale, voyez notre page sur la <a href="https://juriup.be/terme-juridique/garantie-decennale">Garantie Décennale</a>.

Un sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage, jusqu'à concurrence de ce que celui-ci doit encore à l'entrepreneur au moment où l'action est intentée (ancien Code civil, art. 1798). La somme retenue reste due à l'entrepreneur, elle peut donc entrer dans ce calcul. Un avocat l'évaluera sur votre dossier.

Le maître de l'ouvrage peut consigner les sommes dues à la Caisse des dépôts et consignations ou sur un compte bloqué au nom de l'entrepreneur et du sous-traitant. Il y est tenu si l'entrepreneur principal ou le sous-traitant l'y invite par écrit (ancien Code civil, art. 1798).

La garantie financière repose en principe sur un cautionnement, fixé à cinq pour cent de la valeur du marché. L'adjudicateur peut le constituer d'office par une retenue sur les sommes dues si l'adjudicataire ne le fait pas. Une retenue échelonnée sur chaque facture doit être prévue au cahier spécial des charges. La source est l'arrêté royal du 14 janvier 2013.

Le tribunal compétent dépend de la nature du litige et des parties. Un avocat vérifiera lequel saisir. Une mise en demeure écrite et un rapport d'expert aident à prouver les défauts.

Sources

  • Ancien Code civil, art. 1787, 1792, 1798 et 1799 : https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1804/03/21/1804032154/justel
  • Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics : https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2013/01/14/2013021005/justel

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