Réforme du chômage en Belgique : la Cour constitutionnelle valide la limite de 24 mois
Saisie de plusieurs recours en annulation, la Cour constitutionnelle a rendu ce 10 septembre 2026 son arrêt concernant la réforme du chômage introduite par la loi-programme du 18 juillet 2025. La juridiction valide le principe d'une limitation dans le temps des allocations de chômage, estimant que cette mesure est justifiée par l'intérêt général. Toutefois, elle annule une disposition spécifique du régime transitoire, jugée discriminatoire pour les demandeurs d'emploi de longue durée.
- Date de l'arrêt
- 10 septembre 2026
- Juridiction
- Cour constitutionnelle (Arrêt n° 96/2026)
- Décision principale
- Validation de la limitation des allocations dans le temps
- Annulation partielle
- Article 212 (régime transitoire) de la loi-programme du 18 juillet 2025
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Arrêt n° 96/2026 de la Cour constitutionnelleAnnulation partielle de la loi-programme du 18 juillet 2025
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Article 23 de la Constitution belgeObligation de standstill relative au droit à la sécurité sociale
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Loi-programme du 18 juillet 2025Réforme du régime des allocations de chômage et d'insertion
Le contexte : la loi-programme du 18 juillet 2025
La loi-programme du 18 juillet 2025 a profondément réformé le système de sécurité sociale en Belgique, et plus particulièrement le régime des allocations de chômage et des allocations d'insertion. Bien que la loi-programme soit entrée en vigueur le 1er janvier 2026, le nouveau régime général limitant le droit au chômage s'applique spécifiquement aux demandeurs admis à partir du 1er mars 2026 (un régime transitoire s'appliquant avant cette date). Cette législation portée par le gouvernement met fin au principe de l'indemnisation potentiellement illimitée dans le temps.
Désormais, le droit aux allocations de chômage est expressément limité à une durée de 12 mois. Cette période de base peut être prolongée d'un maximum de 12 mois supplémentaires, en fonction du passé professionnel du bénéficiaire. Par conséquent, la durée totale de l'indemnisation ne peut excéder 24 mois. En parallèle, la durée d'octroi des allocations d'insertion, dont peuvent notamment bénéficier les jeunes chercheurs d'emploi, a été drastiquement réduite, passant de 36 mois à 12 mois.
Face à cette transformation majeure, sept recours en annulation ont été introduits devant la Cour constitutionnelle par diverses associations, réseaux de lutte contre la pauvreté et organisations syndicales. Par son arrêt n° 96/2026 rendu le 10 septembre 2026, la haute juridiction a statué sur les quatre premiers recours, validant l'architecture principale de la réforme tout en censurant une disposition transitoire spécifique.
L'obligation de standstill et le droit à la sécurité sociale
L'un des arguments principaux des requérants reposait sur la violation de l'article 23 de la Constitution belge, qui consacre le droit à la sécurité sociale. Cet article implique une obligation dite de "standstill", interdisant au législateur de réduire significativement le degré de protection offert par la législation existante sans une justification raisonnable.
La Cour constitutionnelle reconnaît sans ambiguïté que le passage d'un droit aux allocations non limité dans le temps à un régime plafonné constitue un recul significatif du degré de protection sociale. De même, la réduction des allocations d'insertion des deux tiers de leur durée initiale représente un recul important.
Toutefois, la Cour juge ce recul "raisonnablement justifié". Elle s'appuie sur le large pouvoir d'appréciation du législateur, dont les objectifs déclarés sont d'augmenter le taux d'emploi, de garantir la viabilité future du système de sécurité sociale et de réaliser des économies budgétaires. La juridiction souligne également l'existence de mesures d'atténuation prévues par la loi, telles que :
- L'assouplissement des conditions d'admissibilité au chômage concernant le calcul des journées de travail requises.
- L'augmentation du montant de l'allocation durant les six premiers mois pour certaines catégories de demandeurs d'emploi.
- Le filet de sécurité que représente l'aide sociale octroyée par les CPAS (le Revenu d'Intégration Sociale (RIS)), bien que la Cour précise que ce seul élément ne suffirait pas à justifier la réforme.
L'annulation partielle du régime transitoire pour cause de discrimination
Si le principe général de la limitation est validé, la Cour constitutionnelle a censuré le sort réservé à certains chômeurs de longue durée. L'article 212 de la loi-programme prévoyait en effet un régime transitoire pour les travailleurs admis au chômage avant le 1er mars 2026.
Concrètement, la loi imposait aux demandeurs d'emploi qui se trouvaient déjà dans la troisième période d'indemnisation au 30 juin 2025 (soit les chômeurs de longue durée) une limitation de leurs allocations à 6, 8 ou 9 mois à compter du 1er juillet 2025.
La Cour a jugé cette différence de traitement discriminatoire. Le nouveau régime général accordant un principe de 12 mois de base, il est injustifié de réduire cette durée pour les personnes déjà inscrites depuis longtemps. La Cour précise que "le fait que des travailleurs ont déjà bénéficié sur une longue période d'allocations de chômage par le passé ne justifie pas la différence de traitement". Les objectifs budgétaires et de remise à l'emploi ne permettent pas de valider cette distinction, d'autant que ces demandeurs d'emploi présentent statistiquement des probabilités d'embauche plus faibles. Par conséquent, l'article 212, § 1er, alinéa 2, 4° à 6° de la loi attaquée est annulé en ce qu'il limite la durée à moins de 12 mois.
Le maintien des exceptions pour les métiers en pénurie et les artistes
L'arrêt de la Cour constitutionnelle valide également les exceptions prévues par le gouvernement. Certaines parties requérantes contestaient le maintien des allocations pour des catégories spécifiques, invoquant une rupture d'égalité.
D'une part, les travailleurs des arts conservent un droit aux allocations non limité dans le temps. La Cour estime que le législateur a pu raisonnablement tenir compte de la nature particulière de leurs prestations et de l'incertitude structurelle de leur situation d'emploi.
D'autre part, les demandeurs d'emploi ayant entamé une formation pour un métier en pénurie avant le 1er janvier 2026, et qui bénéficient d'une dispense, conservent leur droit aux allocations durant leur formation (jusqu'au 30 juin 2030 au plus tard). La Cour confirme que cette mesure est justifiée par la nécessité d'orienter la main-d'œuvre vers des secteurs offrant de réelles opportunités d'embauche. De même, la prolongation accordée spécifiquement aux formations d'infirmier et d'aide-soignant a été validée au regard du manque structurel de ce personnel médical sur le territoire belge.
Conséquences et démarches pour les demandeurs d'emploi
Cet arrêt ne remet pas en cause l'architecture globale de la réforme : la limitation des allocations de chômage à 24 mois maximum reste d'application. Néanmoins, l'annulation partielle contraint le gouvernement fédéral et les administrations compétentes à revoir d'urgence la situation des chômeurs de longue durée visés par la mesure transitoire annulée. Le ministre de l'Emploi a d'ailleurs indiqué que les conséquences de cette annulation étaient en cours d'analyse pour adapter la législation.
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Ce qu'il faut retenir
Validation de la réforme
La Cour constitutionnelle confirme la limitation des allocations de chômage à 12 mois (prolongeables jusqu'à 24 mois maximum).
Régime transitoire partiellement annulé
La réduction de la durée d'indemnisation à 6, 8 ou 9 mois pour les personnes déjà au chômage de longue durée est annulée, garantissant un minimum de 12 mois.
Allocations d'insertion
La durée de perception des allocations d'insertion passe définitivement de 36 à 12 mois.
Exceptions confirmées
Les travailleurs des arts et les demandeurs d'emploi en formation pour un métier en pénurie échappent à la limitation temporelle.
Par cet arrêt n° 96/2026, la Cour constitutionnelle établit un équilibre strict entre le respect des équilibres budgétaires et le principe d'égalité. Si l'assentiment donné à la limitation globale du chômage constitue un tournant majeur en droit social belge, l'annulation du régime transitoire en ce qu'il prévoyait une durée inférieure à douze mois rappelle fermement au législateur qu'il ne peut imposer une double peine aux personnes fragilisées par un chômage de longue durée. Cet arrêt apporte une sécurité juridique à la réforme tout en protégeant les droits sociaux des chômeurs déjà inscrits avant mars 2026.
Questions fréquentes
Non. Le principe de la limitation des allocations de chômage dans le temps et la réduction des allocations d'insertion sont validés par la Cour.
L'article 212 de la loi-programme du 18 juillet 2025, qui limitait à 6, 8 ou 9 mois les allocations des chômeurs de longue durée déjà indemnisés, a été partiellement annulé pour leur garantir au moins 12 mois.
Non, la Cour a validé l'exception prévue par le législateur, estimant que la nature spécifique de leurs prestations justifie un maintien des allocations.
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