Valeur de l’usufruit en 2026 : les nouvelles tables de conversion
Chaque année, la Belgique actualise les critères permettant de chiffrer la valeur d'un usufruit en cas de démembrement de propriété. Les arrêtés ministériels fixant les tables de conversion pour l'année 2026 ont été publiés au Moniteur belge ce 3 juillet 2026. Ces nouvelles données officielles, distinctes pour les hommes et les femmes, permettent d'encadrer légalement le rachat, la succession ou la vente d'un usufruit.
- Texte de loi
- Arrêté ministériel du 1er juillet 2026
- Date de publication
- 3 juillet 2026
- Base de calcul
- Espérance de vie et taux d'intérêt
- Principe
- Grilles distinctes pour hommes et femmes
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Article 4.64, §§ 3 et 5, du Code civilDéfinit les modalités et les règles de conversion de l'usufruit.
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Arrêté ministériel du 1er juillet 2026Établit officiellement les tables de conversion de l'usufruit pour l'année 2026.
Le cadre légal de la conversion de l'usufruit en 2026
En droit belge, la propriété d'un bien est souvent divisée entre l'usufruitier, qui détient le droit d'utiliser le bien et d'en percevoir les fruits (comme des loyers), et le nu-propriétaire. Lors d'une succession, d'une donation ou d'une transaction immobilière, il est fréquemment nécessaire de convertir cet usufruit en un montant d'argent précis pour dédommager l'usufruitier de la perte de son droit.
Pour garantir une évaluation juste et uniforme de cette somme, le législateur belge publie chaque année des tables de conversion officielles. Pour l'année 2026, les règles relatives à ces calculs sont définies par l'article 4.64, paragraphes 3 et 5, du Code civil, une disposition spécifiquement insérée par la loi du 19 janvier 2022.
Le 1er juillet 2026, la Ministre de la Justice, A. Verlinden, a signé l'arrêté ministériel établissant les nouvelles tables de conversion de l'usufruit. Cet arrêté a été publié au Moniteur belge le 3 juillet 2026 et est entré en vigueur le jour même de sa publication.
Il est à préciser qu'un second arrêté ministériel a été publié simultanément à cette même date. Ce dernier établit les tables de conversion de la rente viagère, telles que visées à l'article 205bis, paragraphe 2, alinéa 4, de l'ancien Code civil.
Les paramètres d'évaluation pour l'année en cours
La détermination des pourcentages inscrits dans ces tables ne relève pas du hasard. Elle repose sur des données économiques et démographiques très précises, fournies par des instances officielles.
La publication annuelle de ces tables s'effectue sur la base des propositions transmises par la Fédération royale du notariat belge. Ces propositions sont minutieusement élaborées après la prise en connaissance des résultats et travaux conjoints de deux organismes spécialisés : le Bureau fédéral du Plan (BFP) et l'Institut des actuaires en Belgique (IABE).
Le calcul lui-même intègre plusieurs paramètres techniques incontournables :
- L'espérance de vie générationnelle (Egx) : Il s'agit de tables de mortalités prospectives belges. Ces statistiques sont calculées et publiées chaque année par la Direction générale Statistique (DGS) ainsi que par le Bureau fédéral du Plan.
- Le taux d'intérêt (I) : La composante financière du calcul est basée sur les obligations linéaires de l'État (OLO) publiées par la Banque Nationale de Belgique (BNB). Pour les tables 2026, le législateur retient la valeur la plus élevée entre un taux fixe de 1 % et la moyenne des taux OLO observés sur une période de deux ans, allant du 1er mai 2024 au 30 avril 2026.
- La composante fiscale : Un précompte de 30 % est d'office intégré dans l'élaboration de la formule.
La méthodologie et la formule de calcul légale
Les tables de conversion ont pour vocation première d'exprimer la valeur de l'usufruit sous la forme d'un pourcentage appliqué à la valeur de la pleine propriété du bien.
Distinction entre hommes et femmes
Une caractéristique de ces tables est la stricte séparation entre les hommes et les femmes. L'espérance de vie n'étant statistiquement pas la même pour les deux sexes, la loi belge prévoit deux grilles de calcul distinctes afin de refléter la réalité démographique avec la plus grande précision possible.
Le principe de soustraction
D'un point de vue comptable, la valeur de l'usufruit fournie par ces tables est strictement égale à la différence entre la valeur de la pleine propriété et la valeur de la nue-propriété. La législation précise que la valeur de cette nue-propriété est elle-même calculée en combinant l'espérance de vie de l'usufruitier et le taux d'intérêt applicable à son âge.
En pratique, pour aboutir au bon pourcentage, trois critères doivent être réunis et appréciés au jour de l'introduction de la requête :
- La valeur vénale (valeur marchande estimée) des biens concernés.
- L'âge exact de l'usufruitier à ce moment précis.
- Le taux de conversion correspondant inscrit dans les tables.
Comment lire les tables 2026 ?
Les annexes de l'arrêté ministériel du 1er juillet 2026 détaillent les chiffres âge par âge, de 0 jusqu'à 120 ans. Voici quelques extraits de ces pourcentages de conversion (Conv.) pour l'année 2026, afin d'illustrer la diminution progressive de la valeur de l'usufruit avec l'avancée en âge :
- À 50 ans : Le taux de conversion est de 61,40 % pour un homme (avec une espérance de vie générationnelle évaluée à 35,47 années) et de 63,71 % pour une femme (espérance de 37,77 années).
- À 60 ans : La part de l'usufruit passe à 49,24 % pour un homme et 52,63 % pour une femme. Le taux d'intérêt appliqué à cet âge se situe autour de 2,71 % et 2,72 %.
- À 70 ans : Le taux de conversion est de 33,51 % du côté masculin, contre 37,83 % du côté féminin.
- À 80 ans : La valeur de l'usufruit s'élève à 17,33 % pour un homme et à 20,60 % pour une femme.
- À 90 ans : La valeur se réduit à 7,04 % pour un homme et 8,19 % pour une femme, le taux d'intérêt pris en compte tombant aux alentours de 1,75 % à 1,80 %.
Garantie de jouissance et liberté d'accord
Un principe protecteur encadre l'usufruitier lors de ces démarches. Le législateur a explicitement prévu que l'usufruitier conserve l'usufruit des biens de manière ininterrompue, et ce, jusqu'au moment où la valeur capitalisée de son usufruit lui est effectivement et intégralement payée. Il n'y a donc pas de dépossession prématurée de ses droits.
Enfin, il faut souligner que ces règles légales s'appliquent de manière supplétive. En effet, la valeur de l'usufruit est calculée sur la base de ces tables de conversion officielles sauf convention contraire entre les parties. Les personnes impliquées demeurent libres de s'accorder sur une autre méthode de calcul si toutes les parties prenantes y consentent à l'amiable.
Ce qu'il faut retenir
Distinction des genres
Les tables prévoient des taux de conversion différents pour les hommes et les femmes afin de s'adapter aux espérances de vie.
Valeur de base
Le pourcentage de conversion s'applique sur la valeur vénale de la pleine propriété au jour de l'introduction de la requête.
Liberté contractuelle
Les tables s'appliquent par défaut, mais les parties ont le droit de s'entendre sur une autre méthode de calcul amiable.
Maintien des droits
L'usufruitier garde l'usage effectif du bien jusqu'au paiement total de la somme capitalisée.
La parution annuelle de ces tables officielles garantit une évaluation juste et actualisée de l'usufruit en Belgique, reflétant fidèlement les réalités démographiques (espérance de vie) et financières (taux d'intérêt). Bien que l'application de ces tables constitue la norme légale par défaut, le maintien d'une flexibilité permettant aux parties d'y déroger par accord mutuel offre une souplesse appréciable dans les règlements de successions ou de ventes immobilières.
Questions fréquentes
Elles figurent en annexe de l'arrêté ministériel du 1er juillet 2026, publié au Moniteur belge du 3 juillet 2026.
Sa valeur est déterminée en fonction de l'espérance de vie de l'usufruitier et d'un taux d'intérêt, puis elle est déduite de la pleine propriété.
Oui, elles s'appliquent par défaut, sauf s'il existe une convention contraire conclue entre toutes les parties concernées.
Non, il conserve l'usufruit de ses biens jusqu'au paiement effectif de la valeur capitalisée.
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